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17 janvier 2022

PAS DE SUSPENSION DE L’ARRETE IMPOSANT LE PORT DU MASQUE EN EXTERIEUR DANS LA SARTHE

Le tribunal administratif de Nantes rejette la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2022 rendant obligatoire le port du masque à l’extérieur dans le département de la Sarthe.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a été saisi en urgence afin qu’il ordonne la suspension de l’arrêté pris par le préfet de la Sarthe le 12 janvier 2022 qui impose, depuis le 14 janvier 2022 et jusqu’au 30 janvier 2022, le port du masque sur l’espace public des communes du département à toute personne âgée de onze ans ou plus.

Le juge des référés du tribunal a commencé par rappeler les conditions, précisées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 460002 du 11 janvier 2022, dans lesquelles le port du masque peut être légalement imposé en extérieur. Il convient en premier lieu que la situation épidémiologique locale le justifie. Si tel est le cas, et dans la mesure où il n’est pas manifestement exclu par les recommandations scientifiques qu’une contamination se produise en extérieur lorsqu’il existe une forte concentration de personnes, l’obligation de port du masque peut être imposée mais à la condition, en second lieu, d’être limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique, ainsi qu’aux lieux où les personnes sont amenées à se regrouper tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant également être appropriées aux risques identifiés.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal a estimé que la situation épidémiologique dans la Sarthe, caractérisée par de très forts taux d’incidence et de positivité et une circulation très active du virus, était de nature à justifier que soit imposée une obligation de port du masque en extérieur. Il a par ailleurs jugé que l’obligation de port du masque telle qu’elle est encadrée par l’arrêté du préfet de la Sarthe était proportionnée au risque sanitaire ainsi identifié et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. En effet, elle ne trouve à s’appliquer que dans les zones « agglomérées » des communes du département, qui sont les plus susceptibles de connaître des regroupements de population et, au sein-même de ces zones, ne vaut pas pour les secteurs de plus faible fréquentation, tels notamment que les grands parcs, dans lesquels le masque n’est pas obligatoire, des dérogations existant également pour les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical ou encore celles qui pratiquent des activités physiques ou sportives sur la voie publique. Enfin, là où elle s’applique, l’obligation ne vaut qu’entre 7 heures et minuit, période où la probabilité de regroupements dans l’espace public liée aux activités scolaires, professionnelles et de loisirs est la plus forte.

En conséquence, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 12 janvier 2022.

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