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13 février 2019

Transfert du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale au juge administratif

Le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale a fait l’objet d’une importante réforme, à compter du 1er janvier 2019.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, complétée par le décret du 29 octobre 2018, prévoient la suppression des juridictions spécialisées de l’aide sociale (TASS (tribunaux des affaires sociales), TCI (tribunaux du contentieux de l’incapacité) et les CDAS (commissions départementales d’aide sociale), sont supprimés et leur contentieux est transféré aux tribunaux de grande instance et aux tribunaux administratifs.

Le tribunal administratif est donc désormais compétent pour connaître des contentieux suivants :

  • Aide médicale d’Etat (AME) ;
  • Allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées (APA) ;
  • Aide à domicile pour les personnes âgées ;
  • Aide sociale à l’hébergement (ASH) pour les personnes âgées, sauf si la décision prévoit une contribution des obligés alimentaires ; Dans ce cas, le juge judiciaire est compétent ;
  • Aide à la prise en charge des repas et foyers restaurants dans certaines villes ;
  • Frais d’hébergement, d’entretien et de formation professionnelle personnes handicapées ;
  • Aide sociale à l’hébergement (ASH) personnes handicapées ;
  • Accueil dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale des personnes en grave difficultés.

Le tribunal conserve sa compétence en matière d’aide au logement, d’aide aux personnes handicapées (ex : carte mobilité inclusion (CMI)), de RSA, de prime d’activité, d’aides de fin d’année, d’aide médicale humanitaire et d’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine.

Enfin, tous les recours contentieux relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations d’aide sociale doivent désormais être précédés d’un recours préalable obligatoire devant l’auteur de la décision contestée (art. L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles).  

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