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21 novembre 2017

Décisions 2017

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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

2 février 2017, M. D… et autres, n°1408511

Contentieux relatif au contrat conclu le 27 juin 2008 entre la commune du Mans et la société « Le Mans stadium » concernant la conception, la réalisation, la gestion et l’entretien d’un complexe sportif et économique, comprenant notamment l’enceinte sportive « MMArena », stade de 25 000 places assises, une zone d’activité de loisirs de 10 000 m2, un hôtel, un restaurant et des infrastructures annexes (voies internes, parking et espaces verts).

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31 mai 2017, Mme X… et autres  n° 1501457 et  31 mai 2017, Mme X… et autres  n° 1503450

Cinq propriétaires de terrains voisins du futur « éco quartier » de La Croix, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) demandaient au Tribunal d’annuler :

- le contrat conclu le 22 décembre 2014 entre la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l’établissement public foncier de la Vendée ayant pour objet la maîtrise foncière en vue de réaliser l’«  éco-quartier » ;

- la délibération du 23 février 2015 par laquelle la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délégué à l’établissement public foncier de la Vendée l’exercice du droit de préemption urbain sur le secteur de La Croix.

Le Tribunal a rejeté les deux requêtes.

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EDUCATION

5 juillet 2017, M ; et Mme X…, ordonnance de référé du 5 juillet 2017, n°1705216

Les parents d’un petit garçon de 8 ans, reconnu handicapé, demandaient au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de la Suze-sur-Sarthe d’inscrire leur enfant dans une école, autre que celle, plus proche de leur domicile, qu’ils avaient demandée. Le juge des référés a fait droit à leur demande : il a suspendu l’exécution de la décision contestée et enjoint au maire de procéder, dans un délai de 15 jours, à l’inscription provisoire de l’enfant  à l’école la plus proche de son domicile. Il a, en effet, estimé que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en ce qu’elles prévoient que « Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence » était, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée .

Rappelons que cette ordonnance de référé présente un caractère provisoire et que le Tribunal, statuant en formation collégiale, rendra dans quelques mois un jugement sur le fond de l’affaire.

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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

9 novembre 2017, M. X…, n° 150844

Rejet de la requête par laquelle l’ancien propriétaire des terrains sur lesquels a été édifié le pôle scolaire de la commune de Saint-Christophe du Ligneron contestait la légalité de la déclaration d’utilité publique (DUP) et sa procédure d’expropriation

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FONCTION PUBLIQUE

Fonction publique de l’État

13 juin 2017, M. R…, n° 1604563

Inspecteur vétérinaire contractuel à temps complet d’un service déconcentré de l’Etat, la direction départementale de protection des populations (DDPP), affecté par ce service à l’abattoir de Challans (Vendée).

Il avait demandé à être autorisé à exercer à titre accessoire une activité libérale d’expertise auprès d’assureurs. Par décision du 3 février 2016, le préfet de Vendée a autorisé ce cumul d’activité en émettant deux réserves dont l’une interdisant l’exercice de cette activité d’expertise dans des affaires intéressant des structures vétérinaires, agricoles et agroalimentaires exerçant en Vendée ou ayant des liens économiques avec des entreprises vendéennes.

L’intéressé demandait au Tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il comportait cette réserve. Le Tribunal a rejeté sa requête.

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Fonction publique territoriale

3 mai 2017, Association « Animation jeunes intercommunale », n° 1410517

Il résulte de l’article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires dans l’entité économique qui les employait.

L’association  « animation jeunes intercommunale », structure de droit privé, avait conclu avec les communes de La Montagne, Saint-Jean –de-Boisseau et Le Pellerin (Loire-Atlantique) trois conventions par lesquelles ces communes la chargeaient de proposer des loisirs aux enfants et adolescents.

A la suite d’un changement de maire, la commune du Pellerin a décidé en 2014 de ne pas renouveler la convention l’unissant à l’association. Celle-ci ayant demandé au maire, sur le fondement de l’article L. 1224-3 du code du travail, de reprendre l’animateur qui, selon elle, s’occupait des jeunes pellerinais, le maire lui a opposé un refus le 23 octobre 2013.

C’est cette décision de refus que l’association demandait au Tribunal d’annuler. Elle demandait également au Tribunal d’enjoindre au maire de la commune du Pellerin de proposer à l’animateur concerné un contrat de travail de droit public.

Dans une décision du 9 janvier 2017, le Tribunal des Conflits, qui a pour mission de régler les problèmes de compétence pouvant résulter de l’existence de deux ordres de juridiction (juridictions judiciaires et juridictions administratives) avait posé le principe que :

- tant que les salariés concernés n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé ;

- cependant, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats, seul le juge administratif pouvant prononcer une telle injonction ;

- en conséquence, lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d’accueillir les demandes des salariés et qu’il lui est demandé d’enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu’à l’issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel.

Le Tribunal a fait application de ce principe dans l’affaire dont il était saisi par l’association « « animation jeunes intercommunale ». Il a donc sursis à statuer sur la requête de l’association jusqu’à ce que la juridiction judiciaire (en l’occurrence le Conseil des Prud’hommes de Nantes auquel il a transmis la question) se soit prononcée sur la question de savoir si, en l’espèce, les conditions posées par l’article L. 1224-3 du code du travail sont réunies et si la commune du Pellerin aurait du proposer à l’animateur concerné un contrat de droit public.

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Fonction publique hospitalière

26 avril 2017, Centre hospitalier Loire-Vendée Océan, n° 1405201

Agent des services hospitaliers qualifié travaillant dans un établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant du centre hospitalier de Challans (Vendée).

Une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de quinze mois, assortie d’un sursis partiel de douze mois, lui a été inflige pour un double motif :

- comportement brutal et ton agressif à l’encontre de pensionnaires ;

- acte de violence à l’encontre d’une pensionnaire.

L’intéressée a saisi la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui peut soit rejeter le recours, soit proposer une sanction moins sévère que celle qui est contestée, soit proposer qu’aucune sanction ne soit infligée. L’article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise que l’autorité disciplinaire ne peut pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.

En l’espèce, la commission de recours a proposé de ne prononcer aucune sanction aux motifs :

- que l’autorité disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir la réalité des faits fondant la sanction qu’elle a infligée, n’apportait pas la preuve du comportement brutal et du ton agressif allégué ;

- que le fait d’acte de violence à l’encontre d’une résidente ne pouvait pas, au vu des pièces du dossier, recevoir cette qualification.

Dans la mesure où l’autorité disciplinaire ne peut pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours, elle peut demander au juge administratif d’annuler cette proposition. C’est ce qu’a fait, en l’espèce, le centre hospitalier de Challans.

Le tribunal a confirmé l’analyse de la commission de recours et rejeté la requête du centre hospitalier de Challans.

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MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

27 février 2017, SARL Pop Ice, ordonnance du juge des référés n° 1701220         et
11 avril 2017, SARL Pop Ice, ordonnance du juge des référés n° 1702660

Rejet par le juge des référés de deux requêtes par lesquels un marchand de glaces de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) contestait la décision du maire de la commune, à la suite d’une procédure d’appel d’offres, ayant attribué à un concurrent le local commercial et la terrasse de plage qu’il occupait depuis dix ans sur une plage de la commune.

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10 mars 2017, Association « la plage cœur de La Baule », ordonnance de référé n° 1701313 et n°1701697.

Par deux requêtes, l'association "La plage cœur de La Baule" demandait au juge des référés :

- d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé la concession d'équipement, d'entretien et d'exploitation de la plage de La Baule à la société Veolia eau-compagnie générale des eaux,

- d’autre part, de suspendre l’exécution du contrat de concession conclu le 16 décembre 2016 entre l’État et la société Veolia eau-compagnie générale des eaux ayant pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation de la plage naturelle délimitée et située sur la commune de La Baule.

Le juge des référés a rejeté les demandes de l’association requérante, au motif que la condition tenant à l’urgence, qui est l’une des conditions requises pour que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision administrative contestée, n’était pas remplie en l’espèce.

Rappelons que la décision du juge des référés revêt un caractère provisoire. Le Tribunal se prononcera ultérieurement sur le fond de cette affaire.

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22 mars 2017, Sté Exterion media France, ordonnance de référé n° 1702010 et Sté Abri services Nantes, ordonnance de référé n° 1701588.

L'établissement public de coopération intercommunale Nantes métropole a engagé une procédure de passation d’un marché public de mise à disposition, maintenance et nettoyage de mobiliers urbains, essentiellement des abris voyageurs et des mobiliers de communication, qu’elle a scindé en deux lots selon un critère géographique. A cet effet elle a publié un avis d’appel public à la concurrence le 2 mars 2015, sur le fondement d’une procédure de dialogue compétitif.

Les deux sociétés requérantes, dont l’offre n’a finalement pas été retenue pour le lot n°2, contestaient devant le juge des référés l’attribution de ce lot à la société JC Decaux France.

Le juge des référés a rejeté les deux requêtes.

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31 mars 2017, Sté MRC Constructions, ordonnance de référé n° 1501524

Par cette ordonnance, le juge de référés a annulé le lot n° 2 (gros œuvre) du marché public de travaux portant sur la construction du groupe scolaire Pont-Boileau, à la Roche-sur-Yon.

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5 avril 2017, association des contribuables angevins, n° 1502728   et   5 avril 2017, B… et T…, n° 1502626,

Rejet de deux requêtes contestant la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Terra Botanica » chargé de gérer et d’exploiter un parc d’attractions et de loisirs dédié au végétal situé à proximité de la ville d’Angers.

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16 juin 2017, EURL Aguirrebarrena, n° 1403694 et n° 1507292

Dans le cadre d’un appel à projet complémentaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, publié le 14 février 2014, portant sur un montant total d’aides de 1 600 000 euros, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays-de-la-Loire (COREPEM) a été retenu en tant que porteur de projet pour participer au programme de repeuplement de l’anguille en France dans le marais breton. A ce titre, le COREPEM a conclu une convention de subvention avec l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) portant sur une aide d’un montant de 24 576, 05 euros et une convention en vue d’une opération de transfert de civelles d’un tonnage prévisionnel de 575 kg dans le « marais breton - marais de Soullans », avec le ministère de l’écologie, ouvrant droit au versement d’une aide d’un montant de 221 184 euros. Conformément à l’appel à projet, le COREPEM, ne disposant pas de telles ressources en interne, a sollicité plusieurs mareyeurs, dont l’EURL Aguirrebarrena, pour procéder à la collecte des civelles, par message électronique du 3 avril 2014, et les invitant à participer à une réunion de travail dès le lendemain  . A la suite de cette réunion à laquelle l’EURL Aguirrebarrena n’a pu participer, cette dernière a appris qu’elle n’avait pas été retenue pour procéder à ladite collecte de civelles . Elle a saisi le Tribunal de deux requêtes tendant à ce que soit annulée la décision du 4 avril 2014 par laquelle le COREPEM a choisi de ne pas lui confier un poids de civelles à collecter et à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision selon elle illégale et fautive.

Le Tribunal a estimé que le COREPEM est une personne de droit privé qui, pour l’exercice des missions qui lui ont été confiées par l’État dans le cadre du programme de repeuplement des anguilles en France, n’est pas appelée à exercer des prérogatives de puissance publique. Il en a déduit que le contentieux l’opposant à une autre personne de droit privé relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et il a donc rejeté les deux requêtes de l’EURL Aguirrebarrena comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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16 juin 2017 no 1403694, 1507292

Responsabilité extra contractuelle d'un  organisme privé  participant à  une mission  d'intérêt général- Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un  litige intervenu dans l 'exécution de sa mission

La seule participation, sans attribution d'un droit exclusif, du comité régional des pêches et des élevages marins (Corepem) à la mission d'intérêt général que constitue le programme de repeuplement de l 'anguille en France, réalisée sous le contrôle et avec l'aide d'organismes publics, n'emporte pas la compétence de la juridiction administrative pour connaître, en l'absence de prérogatives de puissance publique, de la responsabilité extracontractuelle qui pourrait résulter des choix de cet organisme dans sa mission de porteur de projet.

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7 juillet 2017, Préfète de la Région des Pays de la Loire, Préfète de la Loire-Atlantique, ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2017, n°1704447

Rejet par le juge des référés du Tribunal des conclusions à fin d’annulation de la clause dîte « Molière » d’interprétariat imposée par la Région des Pays de la Loire dans ses marchés publics.

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15 décembre 2017, Syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans, n° 1508347

Rejet de la requête par laquelle le syndicat mixte du Circuit des 24 heures du Mans demandait au Tribunal de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la décision supprimant le service de contrôle de la circulation aérienne sur l’aérodrome du Mans Arnage .

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POLICE ADMINISTRATIVE

2 mai 2017, M. G…, ordonnance de référé n° 1703110 et n° 1703622.

Le responsable d’une association de supporters du Football-Club de Nantes demandait au juge des référés du Tribunal statuant en urgence de suspendre l’exécution de deux arrêtés des 28 mars et 7 avril 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique lui avait interdit, pour une durée de trois mois, de « pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive de football à laquelle participe l’équipe du Football club de Nantes, et des compétitions sportives engageant une sélection nationale de l’équipe de France de football » et lui avait imposé de répondre à la convocation fixée dans les locaux de l’hôtel de police de Nantes au moment des rencontres de ligue 1 de football impliquant l’équipe du Football club de Nantes.

Le juge des référés a rejeté cette demande, au motif que la condition tenant à l’urgence, qui est l’une des conditions requises pour que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision administrative contestée, n’était pas remplie en l’espèce.

Rappelons que la décision du juge des référés revêt un caractère provisoire. Le Tribunal se prononcera ultérieurement sur le fond de cette affaire.

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19 octobre 2017, « Strip club café » et autres..., n° 1500483

Les propriétaires d’un établissement contestaient une décision du maire de Nantes refusant de leur délivrer une licence IV. Le Tribunal a rejeté leur requête dés lors que la décision contestée était conforme à un arrêté préfectoral du 14 mai 2012 qui réglemente l’implantation des débits de boisson dans le centre-ville de Nantes et interdit notamment l’ouverture d’un établissement de licence IV à moins de 50 mètres d’un autre établissement de licence II, III ou IV ; or, l’établissement en cause se situait à moins de 50 mètres de deux débits de boisson possédant une licence IV.

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5 décembre 2017, Université de Nantes, ordonnance de référé n° 1710616 du 5 décembre 2017

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.

Plusieurs dizaines de personnes se présentant notamment comme mineurs étrangers isolés ou migrants dans l’attente d’un hébergement d’urgence ont investi en novembre 2017, sans autorisation, une partie du campus de l’Université de Nantes ainsi que le château du Tertre dont la gestion est confiée par l’Etat à l’Université de Nantes en vertu d’une convention d’utilisation. Après avoir demandé en vain aux occupants de quitter les lieux, l’Université a fait constater par un huissier l’occupation, puis a saisi le juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du CJA. Par une ordonnance du 5 décembre 2017, le juge des référés a enjoint aux occupants de quitter immédiatement les lieux et a autorisé, s’ils ne le faisaient pas, leur évacuation par la force publique.

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RESPONSABILITÉ

Faits susceptibles ou non d'engager la responsabilité de l'administration

22 décembre 2017, n° 1504946, 1704815

Réparation accordée à une association de défense de victimes agréée en application de l'article 2-15 du code de procédure pénale

L'Association  de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-mer et des environs (Avif), créée à la suite de la tempête Xynthia survenue en février 2010, et agréée, par arrêté ministériel du 23 juillet 2010 pris sur le fondement du 1 er alinéa de l'article 2-15 du code de procédure pénale (cpp), pour exercer les droits reconnus à la partie civile, a saisi le tribunal afin d'obtenir réparation, notamment par l’État et la commune de La-Faute-sur-Mer, des frais exposés au titre de l'exercice  de l'ensemble  de ses missions statutaires. L'Avif  a invoqué le dernier alinéa de l'article  2-15 du cpp, en vertu duquel elle peut« demander réparation des frais exposés en  lien  avec  l'accident  et  qui  sont  la  conséquence  directe  ou  indirecte  de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. ». Le tribunal a été conduit à déterminer la nature de ces frais. Il a considéré que, l'agrément étant délivré, selon les termes du 1er alinéa de l'article, pour la défense des victimes d'un accident, ces frais étaient limités à ceux engagés au soutien de cette seule mission. Pour d'autres  frais, tels que ceux exposés pour des commémorations,  il a estimé  en revanche qu'ils  n'avaient  pas été spécifiquement engagés au titre de sa mission de défense des intérêts des victimes.

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Responsabilité du fait des travaux publics et des ouvrages publics

 19 janvier 2017, société SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD,  n° 1411130

Au cours de la tempête Xynthia, survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010,  une partie du territoire de la commune de La Faute-sur-Mer (Vendée) ouverte à l’urbanisation a été submergée par les flots, en raison de l’action combinée de vents violents avec de puissantes rafales pouvant atteindre 150 kms/heure, d’une pleine mer de vives eaux avec un coefficient de 102 et d’un phénomène important de surcote. Le territoire inondé, situé à une altitude inférieure au niveau de la mer, n’était protégé de l’océan que par un ouvrage de lutte contre les eaux dit « Digue Est », laquelle était en plusieurs points d’une hauteur insuffisante pour contenir les flots. La société SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD, qui comptait, au nombre des victimes de la catastrophe, vingt-quatre personnes physiques ou morales ayant souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile, a engagé diverses dépenses au profit de celles-ci. Qu’étant ainsi subrogée dans les droits de ses assurés, la société ACM IARD a saisi le Tribunal d’une requête tendant à ce que l’État, la commune de La Faute-sur-Mer et l’association syndicale de la vallée du Lay soient condamnés à l’indemniser à hauteur des sommes engagées par elle pour l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de ses assurés, ainsi que pour l’expertise des dommages causés aux biens de ces derniers.

Le Tribunal a condamné in solidum la commune, l’État et l’association syndicale à verser à la société requérante la somme de 1 569 514,20 euros.

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4 juillet 2017, M. X…, n° 1411141

Condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de la Vendée et de l’association syndicale autorisée des Propriétaires de Bouin à indemniser le propriétaire d’un bateau endommagé par le fonctionnement d’une écluse du port des Brochets situé sur le territoire de la commune de Bouin (Vendée).

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Responsabilité des établissements publics de santé

 

12 juillet 2017, Mme X… et autres, n° 1503172

Patient âgé de 80 ans admis au service des urgences d’un établissement public hospitalier à la suite d’une chute dans un escalier. Alors qu’il se plaignait de maux de tête, il a été hospitalisé dans le service orthopédie sans surveillance particulière et un scanner a été programmé le lendemain. Dans la nuit, il est tombé de son lit. Le scanner a mis en évidence un « volumineux hématome sous-dural étendu ». Compte tenu de la taille de l’hématome, de son état de santé et de son âge, l’indication opératoire en neurochirurgie a été écartée. Il est décédé peu de temps après.

Ses ayant-droits ont engagé une action indemnitaire à l’encontre de l’établissement hospitalier.

Le Tribunal, éclairé par les conclusions de l’expertise médicale qu’il avait demandé, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier était engagée en raison de plusieurs fautes : une faute dans la prise en charge lors de l’arrivée du patient aux urgences dès lors qu’un scanner n’a pas été réalisé immédiatement et qu’une surveillance particulière n’a pas été mise en place ; une erreur de diagnostic dès lors qu’à la suite de la seconde chute la gravité de l’état de santé de l’intéressé n’a pas été diagnostiquée alors que son état aurait nécessité un transfert immédiat au service de neurochirurgie du CHU de Nantes ; une faute dans l’organisation du service dès lors qu’il ne résultait pas de l’instruction que des recommandations relatives à la prise en charge des traumatismes crâniens avaient été diffusées aux personnels.

Il a donc condamné l’établissement à indemniser les ayant-droits de la victime des préjudices subis, mais seulement à hauteur de 75% de ceux-ci dès lors qu’il a considéré que les fautes commises n’avaient fait perdre à celle-ci que ce pourcentage de chance d’éviter l’issue fatale.

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10 octobre 2017, M. X…et autres, n° 1508559

Patient hospitalisé au CHU de Nantes ébouillanté par l’eau de la douche (de l’ordre de 60°). Le CHU est condamné à l’indemniser de ses préjudices pour dysfonctionnement du service.

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Responsabilité du fait de la police administrative

19 octobre 2017, SCI Voltaire Sellieres, n° 1504799

Propriétaires de bâtiments demandant au Tribunal de condamner la commune de Rezé (Loire-Atlantique)à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait que le maire de la commune aurait, selon eux, fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour empêcher le squat de ces bâtiments. Le Tribunal a rejeté leur demande.

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SANTÉ PUBLIQUE

30/01/2017, Centre hospitalier départemental de Vendée, ordonnances de référé n°1700393/1700395°et n° 1700397 1700399 du 30 janvier 2017-02-02

Le centre hospitalier départemental de Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon, et le centre hospitalier Loire Vendée Océan, dont le siège est à Challans, ont conclu une convention par laquelle le premier de ces établissements met à la disposition du second, quelques jours par mois, des chirurgiens vasculaires et des médecins urologues.

Le centre hospitalier départemental de Vendée demandait au juge des référés du Tribunal de suspendre l’exécution de deux décisions du président du conseil national de l’ordre des médecins, l’une autorisant une société constituée par des praticiens inscrits au tableau de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique à installer à Challans un site destiné à la réalisation de consultations en chirurgie vasculaire et l’autre autorisant une société constituée par des chirurgiens urologues et inscrite au tableau de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique à installer à Challans un site destiné à la réalisation de consultations en urologie

Le juge des référés a rejeté les demandes du centre hospitalier départemental de Vendée au motif que la condition tenant à l’urgence, qui est l’une des conditions requises pour que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision administrative contestée, n’était pas remplie en l’espèce.

Rappelons que la décision du juge des référés revêt un caractère provisoire. Le Tribunal se prononcera ultérieurement sur le fond de ces affaires.

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19 mai 2017, Consorts G, ordonnance de référé n° 1704385

Les requérants avaient saisi le juge des référés, dans le cadre de la procédure dite de référé liberté, d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision des médecins du CHU de Nantes, en date du 18 mai 2017, de s’abstenir de reprendre des soins sur la personne d’un membre de leur famille après un « essai de sevrage artificiel » de l’assistance respiratoire dont il bénéficie.

Alors que le juge des référés statue en général seul, l’ordonnance a été rendue par une formation composée de trois magistrats.

Compte tenu des explications fournies lors de l’audience par le CHU, ils ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette requête.

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TRAVAUX PUBLICS

Dommages causés par un travail ou un ouvrage public

 

7 février 2017, CPAM de la Loire-Atlantique, n° 1409489

Chute causée par l’affaissement, sous le poids de la victime qui venait d’y poser le pied, de la bordure d’un trottoir qui venait d’être coulée.

La CPAM de la Loire-Atlantique, agissant en vertu d’une convention conclue entre les deux caisses pour le compte de celle de la Vendée, demandait à la communauté de communes Océan Marais de Monts, responsable de l’ouvrage public en cause, de lui rembourser les débours engagés en faveur de la victime qui était assurée de la caisse de la Vendée. Intervenant dans l’instance, la victime demandait à la communauté de communes de l’indemniser de ses préjudices.

La victime étant usagère de l’ouvrage public en cause et ayant apporté la preuve que sa chute avait été provoquée par l’affaissement de la bordure du trottoir, la communauté de communes était présumée responsable de l’accident et il lui appartenait d’écarter cette présomption en établissant qu’elle avait correctement entretenu l’ouvrage.

Ce qu’elle n’a pas fait, faute d’établir qu’elle avait suffisamment indiqué les dangers que présentait l’ouvrage du fait des travaux en cours.

La communauté de communes a toutefois été exonérée du quart de sa responsabilité en raison  du manque de vigilance et de l’imprudence de la victime qui ne pouvait ignorer, nonobstant l’absence de signalement spécifique du danger représenté par la bordure de trottoir fraîchement coulée, qu’elle se déplaçait dans une zone en travaux nécessitant de sa part une vigilance accrue et une attention particulière à certains indices inhabituels.

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URBANISME et AMÉNAGEMENT du TERRITOIR

Onze jugements concernant le plan local d’urbanisme de l’Ile d’Yeu.

Le Tribunal, qui avait déjà annulé des versions précédentes du plan local d’urbanisme de l’Ile d’Yeu, a validé pour la plus grande partie la nouvelle version de ce plan par les onze jugements qu’il a rendus à la suite de son audience du 13 décembre 2016.

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1/ n° 1405236, 7 février 2017, M ; et Mme C… et autres

2/ n° 1407145, 10 janvier 2017, M. E…

3/ n° 1407106, 10 janvier 2017, M. H…

4/ n° 1405213, 10 janvier 2017, M. R…

5/ n° 1403793, 10 janvier 2017, Mme L

6/ n° 1403521 et n°1405085, 10 janvier 2017, Mme B… et autres

7/ n° 1403513, 10 janvier 2017, M. V…

8/ n° 1403508, 10 janvier 2017, M. D… et autres

9/ n° 1403471, 10 janvier 2017, SCI F…

10/ n° 1403673, 10 janvier 2017, Mme C…

11/ n° 1405782, 10 janvier 2017, M et Mme D…

21 février 2017, n° 1405970,  1405971

Préemption dans les espaces naturels sensibles

Motivation et prix proposé par le titulaire du droit de préemption

L'article  L. 142-3 du code de l'urbanisme, alors applicable,  prévoit qu'à  titre exceptionnel, l'existence  d'une  construction  ne fait pas  obstacle  à l'exercice  du droit  de  préemption.  Le tribunal estime qu'il incombe, dans cette hypothèse, au titulaire du droit d'en faire apparaître, dans  la  motivation,  les  raisons  du  recours  à cette  exception  et  censure,  en 1'espèce,  une motivation stéréotypée, n'explicitant pas les raisons justifiant cette exception.

Si  le caractère  insuffisant  du  prix  proposé  par le  titulaire  du  droit  est,  en  principe,  sans incidence sur la légalité de la préemption, le département de la Loire-Atlantique avait fixé son prix  à un  montant  disproportionné  représentant  0,96  %  du  prix  évalué  par  le  juge  de l'expropriation  et les domaines.  La collectivité  ne peut ainsi être regardée  comme  ayant eu réellement l'intention d'acquérir  le bien.

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3 mars 2017, M. M…, n° 1401857 et n° 1401870,

Annulation de décisions par lesquelles le département de la Loire-Atlantique avait préempté des parcelles situées au lieu-dit l’île aux moines, à Ancenis, afin de préserver la qualité du site.

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23 mai 2017, M. X…, n° 1501239

Rejet de la requête par laquelle un habitant de la commune de Beauvoir-sur-Mer (Vendée) demandait l’annulation d’un arrêté du maire de cette commune en date du 11 septembre 2014 refusant de lui délivrer un permis de construire pour aménager une ancienne salorge (hangar à sel) afin d’y stocker du matériel.

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17 juin 2017, préfet de la Vendée, n° 1603274

Dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, le préfet de la Vendée avait déféré au Tribunal une décision par laquelle le maire de la commune de l’Ile d’Olonne ne s’était pas opposé à la déclaration préalable déposée pour la construction d’un abri de marais (destiné à abriter du petit matériel nécessaire à l’entretien du marais et du fourrage pour les moutons destinés à entretenir les parcelles).

Le terrain d’assiette du projet se trouvait dans un espace remarquable au sens des dispositions de la loi littoral.

Dans de tels espaces, seuls des aménagements légers sont autorisés.

Le Tribunal a estimé,au vu de l’absence de fondations, la construction en planches de bois et la faible surface de plancher que l’aménagement en litige constituait un aménagement léger et qu’il participait à la mise en valeur du site en permettant l’entretien du marais de manière écologique et durable.

Il a donc rejeté la requête du préfet.

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31 août 2017, Société Free Mobile, n° 1606003

Annulation de l’arrêté du 18 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Soullans (Vendée) s’est opposé aux travaux que la société Free Mobile avait déclarés le 18 avril 2016 et tendant à l’installation d’une station de téléphonie mobile , comprenant une antenne haute de 38,27 mètres sur un terrain situé sur le territoire de cette commune.

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21 septembre 2017, Commune de l’Epine, n° 1510617 et Association CDI3P, n° 1510634

Rejet de deux requêtes présentées l’une par la commune de L’Epine et l’autre par le collectif de défense des particuliers, professionnels et propriétaires de Noirmoutier (CDI3P) tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le préfet de la Vendée a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux (PPRL) de l’Ile de Noirmoutier.

> Lire la décision 1510617     > Lire la décision 1510634 

3 octobre 2017, Commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, ordonnance de référé n° 1708144

La commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu avait construit en 2016 un chemin piétonnier autour du lac de Grand-Lieu. Le site étant protégé par la loi Littoral, la directive Natura 2000 et la réglementation sur le patrimoine naturel classé, la construction aurait dû être précédée d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l’écologie. La commune ayant omis de demander une telle autorisation a présenté au ministre une demande de régularisation qui lui a été refusée par un arrêté du 8 août 2017, cet arrêté la mettant en outre en demeure de procéder à la remise en état des lieux avant le 15 octobre 2017. La commune a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 3 octobre 2017. Rappelons que cette ordonnance présente un caractère provisoire et que le Tribunal, statuant en formation collégiale, rendra dans quelques mois un jugement sur le fond de l’affaire.

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31 octobre 2017, X…n° 150319 et 150111

Annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune d’Assérac (Loire-Atlantique) a approuvé le plan local d’urbanisme en tant que ce plan classe en zone agricole une parcelle sur laquelle est exercée une activité de coupe, stockage et conditionnement de bois de chauffage et qui est insérée dans un périmètre constituant un espace naturel remarquable.

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14 novembre 2017, Mme X…et autres, n° 1503901

Annulation de l’arrêté du 11 mars 2015 du maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) accordant un permis de construire en vue de l’édification d’un complexe composé d’un bâtiment de thalassothérapie, comprenant 120 hébergements hôteliers, et un bâtiment associatif.

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