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10 juillet 2018

Décisions 2018

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AFFICHAGE ET PUBLICITE

14 juin 2018, « St Nazaire Bleu Marine », n° 1600595

 

Le 31 août 2015, la commune de Saint-Nazaire a demandé au représentant local du mouvement « Saint-Nazaire Bleu Marine », de procéder au remboursement de la somme d’un montant de 436, 20 euros, au titre des frais de dépose d’affiches signées par ledit groupement politique, collées sans autorisation  pour protester contre la tenue d’un concert. Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, la commune de Saint-Nazaire a poursuivi le recouvrement de ces frais par l’émission d’un titre exécutoire, le 18 novembre 2015.

Le Tribunal a rejeté la requête du groupement « Saint-Nazaire Bleu Marine » tendant à ce qu’il prononce la décharge de son obligation de payer la somme de 436, 20 euros à la commune de Saint-Nazaire, au titre des frais de dépose d’affiches.

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ARMEES ET DEFENSE

Jugements n° 1409521, 1409607, 1410432, 1500734, 1502880, 1502956, 1510360, 1604284, du 23 juillet 2018

 

1/Annulation de décisions par lesquelles le ministre de la défense ou le Comité d’indemnisation des victimes d’accidents nucléaires ont rejeté des demandes tendant au bénéfice de l’indemnisation prévue par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

2/Injonction au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires d’adresser une proposition d’indemnisation dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et, le cas échéant, de verser une indemnité augmenté du montant des intérêts au taux légal et du montant de leur capitalisation.

 

Seul est reproduit ci-dessous le jugement n° 1510360

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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

7 février 2018, Mme X…, n° 1602967

La requérante, du fait de sa qualité de contribuable de la commune, justifiait d’un intérêt suffisant pour demander d’annuler la délibération du 5 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la ville de Nantes a approuvé les termes de la convention pluriannuelle de financement 2016-2018 conclue avec l’association Centre Lesbien, Gay, Bi et Transidentitaire (LGBT) de Nantes et autorisé le maire à signer cette convention ; cette convention prévoyait le versement par la commune au centre LGTB d’une subvention annuelle d’un montant de 22 000 euros. Sa requête était donc recevable.

Le Tribunal a rappelé le principe selon lequel, en l’absence de dispositions législatives spéciales autorisant expressément la commune à accorder des concours financiers, celle-ci ne peut accorder une subvention à une association qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un intérêt public communal et ne soit attribuée ni pour des motifs politiques ni pour apporter un soutien à l’une des parties dans un conflit collectif du travail. L’application de ce principe a conduit le Tribunal à annuler la délibération contestée et à enjoindre à la commune de Nantes de procéder au recouvrement de la somme de 22 000  euros attribuée à l’association Centre LGBT. Le Tribunal a, en effet, estimé qu’eu égard aux prises de position publiques adoptées ou relayées par l’association Centre LGBT de Nantes, notamment en faveur de la GPA (gestation pour autrui), contraire à l’ordre public français et pénalement réprimée, l’attribution de la subvention litigieuse par la ville de Nantes ne pouvait être regardée comme exempte de tout motif politique et que, dès lors, la requérante était fondée à soutenir que la délibération attaquée était entachée d’illégalité.

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20 juin 2018, Sté Les Moulins, n° 1505197

 Annulation de la délibération du 1er avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Guérinière (Vendée) a créé un budget annexe pour exploiter en régie le camping municipal, et annulation, par voie de conséquence, de la  délibération du 13 avril 2015  fixant le montant de la dotation initiale accordée à la régie et de la délibération du 24 avril 2015 fixant notamment les statuts de la régie.

 L’annulation de la délibération du 1er avril 2015 créant un budget annexe pour exploiter en régie le camping municipal est motivée par le fait que cette délibération n’a fixé ni le montant de sa dotation initiale ni ses statuts, en méconnaissance de l’article R. 2221-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales), aux termes duquel : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie». Cette irrégularité n’a pas été régularisée par l’intervention ultérieure des délibérations des 13 avril  et 24 avril 2015.

Une annulation fait, en principe, disparaitre l’acte annulé de l’ordonnancement juridique à compter de l’édiction de celui-ci (dans le cas présent, le1er avril 2015) Toutefois, afin d’éviter les conséquences manifestement excessives d’une annulation à effet rétroactif, le Tribunal a usé du pouvoir dont il dispose de différer dans le temps l’application de l’annulation qu’il prononce et a décidé que celle-ci ne prendrait effet qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de lecture de son jugement, cela afin de laisser à la commune le temps de régulariser la création de la régie litigieuse en prenant une nouvelle délibération répondant aux exigences de l’article R. 2221-1 du CGCT.

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20 juillet 2018, Préfet de Maine-et-Loire c/commune de Cholet, n° 1711367

Le préfet de Maine-et-Loire, dans le cadre de l’exercice de son contrôle de la légalité des actes de collectivités locales, demandait au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Cholet avait, sur délégation du conseil municipal, institué des frais de dossier pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité.
Le tribunal a annulé cette décision pour incompétence de son auteur au motif que le service de l’état civil étant un service de l’Etat, dans le cadre duquel le maire agit en tant qu’agent de l’Etat, ni le conseil municipal de la commune de Cholet ni, a fortiori, le maire agissant au nom de cette commune sur délégation du conseil en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, n’avaient compétence pour décider de mettre fin à la gratuité de ce service public sur le territoire communal.

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20 juillet 2018, Association de défense de la Chapelle Basse Mer et autres, Nos°1509586, 1509587 et 1509588
Annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 octobre 2015 portant création d’une commune nouvelle, en tant que cette collectivité est dénommée « Divatte-sur-Loire ».

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COMPÉTENCES

6 avril 2018, ordonnance de référé n° 1802823, Mme X…

Occupante d’une parcelle située sur la « ZAD » correspondant à l’ancien projet d’aéroport de Notre Dame des Landes, qui estimait, compte tenu des déclarations gouvernementales et préfectorales, être menacée d’expulsion de la parcelle sur laquelle elle était installée. Elle sollicitait du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de documents administratifs en lien avec le projet d’expulsion

Aux termes de  l’article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

La juridiction administrative n’apparaissant pas compétente pour statuer sur une expulsion qui ne concerne pas le domaine public, le juge des référés administratifs s’est déclaré incompétent pour ordonner la production de documents dans le cadre d’un litige éventuel ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire.

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20 juin 2018, commune de La Guérinière, n° 1602508

 La commune de La Guérinière (Vendée) demandait au Tribunal d’enjoindre à une société privée (la Sté Les Moulins) d’enlever les hébergements appartenant à cette société installés sur le terrain du camping municipal que la commune exploite désormais en régie. Ces hébergements avaient été installés à l’époque où la Sté Les Moulins exploitait le camping dans le cadre d’une convention de service public.

 Le Tribunal a rejeté la requête de la commune comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.

En effet, d’une part, le terrain d’assiette du camping est situé sur le domaine forestier de l’Etat, lequel a autorisé la commune de La Guérinière à l’occuper et l’exploiter moyennant le paiement d’une redevance. Le domaine forestier faisant partie du domaine privé de l’Etat, en application de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L.211-1 du code forestier; il n’appartient donc qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à son occupation.

D’autre part, si la commune de la Guérinière soutenait que sa demande d’enlèvement des hébergements en cause visait à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public qu’elle assurait désormais en régie, cette régie a le caractère d’un service public industriel et commercial (SPIC). Or, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à faire assurer le fonctionnement normal d’un tel service. Par suite, l’affectation du terrain sur lequel se trouvent les hébergements litigieux au SPIC exploité par la commune n’est pas de nature à faire exception à la compétence du juge judiciaire résultant de la domanialité privée de ce terrain.

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CONTRIBUTIONS ET TAXES

23 février 2018, SAS Gastromer, n° 1507518 et n° 1507885  et

23 février 2018, SAS Gastromer, n° 1702386 et n° 1702791

Rejet des quatre  requêtes par lesquelles la société Gastromer, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires (soupes, conserves de mogettes, plats cuisinés…) demandait au Tribunal de réduire me montant des taxes foncières et des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2014 , 2015 et 2016  pour son implantation sur le territoire de la commune de Notre-Dame-de-Monts (Vendée).

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31 décembre 2018 :

- n° 1610158, Sté Rehas Maritime Limited

- n° 1609844, Sté Imsa Limited

- n° 1606514, Sté Rehas Maritime Limited

 Rejet des requêtes par lesquelles deux entreprises chypriotes de travailleurs détachés travaillant sur les chantiers de constructions navales de St-Nazaire demandaient à être déchargées du redressement fiscal que le fisc français leur avait infligé pour les années 2011 à 2013.

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COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET

Prescription quadriennale

9 juin 2018, Mme L...., n° 1608277,

Par des requêtes enregistrées entre août 2016 et juillet 2017, 166 anciens agents de la Tour Tripode ont demandé au Tribunal de condamner l’État à leur verser à chacun une somme globale de 30 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils estiment avoir subi à raison de leur exposition aux poussières d’amiante au cours de leur carrière professionnelle.

14 de ces requêtes, concernant exclusivement des agents de l’ancien ministère des affaires étrangères (actuel ministère de l’Europe et des affaires étrangères), ont été examinées par le Tribunal lors de l’audience du 22 mai 2018.

Par des jugements du 19 juin 2018, la 3ème chambre du Tribunal a rejeté ces 14 requêtes.

Le Tribunal a estimé, tout d’abord, que l’État a commis deux fautes distinctes susceptibles d’engager sa responsabilité.

Il a ainsi été considéré que L’État, en s’abstenant de prendre avant 1996 (et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante), des mesures propres à éviter ou du moins à limiter les dangers liés à l’exposition à l’amiante dans tout immeuble bâti, y compris les risques d’exposition dite « passive », et alors que les conséquences d’une telle exposition étaient déjà connues depuis de nombreuses années, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Il a ensuite été considéré que l’État, en tant qu’employeur et propriétaire de l’immeuble Tripode, ne pouvait ignorer que le bâtiment en cause, réceptionné en 1972, comportait de l’amiante floqué en grande quantité. En attendant 1993 pour faire évacuer les locaux et en s’abstenant antérieurement de mettre en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité propres à soustraire ses agents à un danger connu, l’État a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Toutefois, le Tribunal n’a pas fait droit aux conclusions indemnitaires des requérants car il a estimé que l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères devait être accueillie.

Il a jugé que les requérants devaient être regardés comme ayant eu connaissance, au plus tard à partir de l’année 2007, des risques liés à une exposition aux poussières d’amiante et d’une défaillance de l’État dans la mise en œuvre de mesures de protection.

Le Tribunal a ainsi estimé que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2008 pour s’achever, en l’absence de cause interruptive, le 31 décembre 2011. Aussi, le 28 décembre 2015, date à laquelle la première demande indemnitaire préalable a été formée devant l’administration, le délai de prescription était déjà expiré.

Par suite, le Tribunal a accueilli l’exception de prescription opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et a rejeté les 14 requêtes.

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Créances publiques

4 juillet 2018, Société les Moulins, n° 1503674

 La société Les Moulins demandait au Tribunal d’annuler un titre exécutoire émis par la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier (Vendée) mettant à sa charge une somme de 15 774, 16 euros correspondant à une majoration de cent pour cent des redevances d’assainissement dues, selon la communauté, par cette société au titre de l’année 2014, pour ne pas avoir remédié aux anomalies constatées sur les réseaux privés d’assainissement de deux terrains de camping exploités par cette société.

Le Tribunal a annulé le titre exécutoire contesté dès lors qu’il n’était pas contesté que la société requérante n’était pas propriétaire des deux terrains de camping en cause, ni des installations privées d’assainissement dont ces terrains sont équipés.

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DOMAINE PUBLIC

12 mars 2018, ordonnance de référé n° 1801620, commune du Pouliguen

Rejet de la requête par laquelle la commune du Pouliguen demandait qu’il soit ordonné à la SARL « La baie blanche » de quitter les lieux situés sur la plage du Nau où elle exploite un  établissement  de cabines et de tentes de plage ainsi que de restauration.

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25 avril 2018, ordonnance de référé n° 1803137, Association « Laval Vivre vert »

L’association requérante demandait au juge des référés, dans le cadre de la procédure en « référé suspension » régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une délibération du 20 novembre 2017, par laquelle le conseil municipal de la commune de Laval a approuvé la désaffectation et le déclassement du domaine public de l’aire de stationnement située rue Sainte-Anne en vue de la construction  sur ce terrain et de terrains voisins d’un ensemble immobilier.

L’une des conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés puisse suspendre l’exécution d’une décision administrative en attendant que le juge du fond saisi d’un recours contre celle-ci se soit prononcé sur sa légalité est qu’il existe une situation d’urgence.

En l’espèce, le juge des référés a estimé que cette condition n’était pas remplie dès lors qu’aucune autorisation d’urbanisme concernant l’opération immobilière prévue sur le terrain donnant lieu au litige n’était encore intervenue. Il a donc rejeté la demande de l’association requérante.

Le Tribunal se prononcera ultérieurement, en formation collégiale, sur le fond de l’affaire, c’est-à dire sur la légalité de la désaffectation et du déclassement contestés.

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7 mai 2018, ordonnance de référé, n° 1803944, Université de Nantes

Le juge des référés du tribunal, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, jugeant que la demande de l’Université de Nantes présentait un caractère d’utilité et d’urgence notamment en raison de problèmes de sécurité et de la proximité des examens, a ordonné aux occupants sans droit ni titre des bâtiments Censive et Tertre de libérer les lieux sans délai en autorisant si besoin le président de l’Université à procéder d’office à leur expulsion.

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9 mai 2018, Société d’exploitation des garden resorts, ordonnance de référé n° 1802425

la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire) et la SAS Société d'exploitation des Garden resorts (SEGR) avaient conclu le 19 août 2008 une « convention d’occupation du domaine public » fixant les modalités selon lesquelles était consenti à la société cocontractante le droit de disposer d’un ensemble immobilier, propriété de la commune, dénommé « château de la Perrière » afin  d’y exploiter, à ses risques, une activité de restauration, de séminaires et événementiels, et à titre accessoire, de négoce de meubles et objets ayant une relation avec [cette] activité, cela pour une durée de 18 années pleines et consécutives. La SEGR s’engageait à réaliser une structure d’hébergement dans un certain délai.

Par une délibération du 21 septembre 2017 le conseil municipal d’Avrillé a décidé la résiliation pour motif d'intérêt général de cette convention. La commune, confrontée au non respect de ses engagements par la SEGR,  entendait en effet transférer le château du domaine public au domaine privé afin de le vendre à une autre société avec laquelle elle avait conclu un protocole d’accord.

La SEGR demandait au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération dans le cadre de la procédure de « référé suspension » instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au termes de cet article  : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) .

Quand bien même les conditions requises par cet article sont réunies, le juge des référés peut ne pas prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse si l’intérêt général l’exige ( CE,15 juin 2001, Sté Robert Nioche, n° 230637).

En l’espèce, le juge de référés a constaté que la SGER n’avait pas réalisé la structure d’hébergement prévue malgré une prolongation des délais qui lui avaient été impartis pour le faire, qu’elle n’avait pas la capacité financière d’assurer cette réalisation, qu’elle laissait le château se délabrer et qu’elle était endettée envers la commune à hauteur de 190 911 euros. Dans ces conditions, il a estimé, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence était remplie et à supposer même qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse, que l’intérêt général justifiait que l’exécution de cette délibération  ne soit pas suspendue en attendant que le juge du fond se prononce sur sa légalité. Il a donc rejeté la demande de la SGER.

Le Tribunal se prononcera ultérieurement, en formation collégiale, sur le fond de l’affaire, c’est-à dire sur la légalité de la délibération résiliant la convention d’occupation du domaine public unissant la commune à la SGER.

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18 juillet 2018, ordonnance de référé n° 1806481, 1806482, Préfète de la Loire-Atlantique

19 septembre 2018, ordonnance de référé n° 1808527, 1808533,1808535, 1808537, 1808539, 1808540, Association de soutien au collectif enfants étrangers et autres,

19 septembre 2018, ordonnance de référé n° 1808541, 1808542, 1808543, 1808544, 1808545, 1808546, 1808547, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) et autres

19 septembre 2018, ordonnance de référé n° 1808601, Commune de Nantes et Nantes Métropole

 

1/ Saisi par la préfète de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative (procédure dîte de « référé mesures utiles ») le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 18 juillet 2018, enjoint aux occupants du square Daviais de libérer les lieux sans délai.

Voir l’ordonnance n° 1806481, 1806482

 2/ Après avoir évacué les lieux en exécution de cette ordonnance, les migrants s’y sont de nouveau installés quelques jours plus tard.

 3/ Diverses associations ont saisi le 14 septembre 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative (procédure dîte de « référé liberté ») de requêtes tendant à ce qu’il soit enjoint à diverses autorités administratives de prendre des mesures concernant l’hygiène des occupants et des lieux, la santé des occupants et leur hébergement. Par deux ordonnances du 19 septembre 2018, le juge des référés a enjoint à l’Etat, à la préfète de la Loire-Atlantique, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la commune de Nantes de prendre, chacun pour ce qui le concerne, un certain nombre des mesures demandées

Voir, les deux ordonnances :n° 1808527, 1808533,1808535, 1808537, 1808539, 1808540,

et n° 1808541, 1808542, 1808543, 1808544, 1808545, 1808546, 1808547

 4/ A la suite du dépôt de ces requêtes de « référé-liberté », la maire de Nantes a, le 17 septembre 2018, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ( procédure dîte de « référé mesures utiles ») afin qu’il ordonne l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre du domaine public de la commune de Nantes installés square Daviais, et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique. Par une ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés a ordonné aux occupants sans titre de libérer sans délai les lieux.

Voir l‘ordonnance n° 1808601

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DOMAINE PRIVE

12 décembre 2018, Collectif « soutien aux vaches Corsep », n° 1506005

 Rejet d’une requête dirigée contre la décision de céder un cheptel de vaches appartenant au domaine privé mobilier de la commune.

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ETRANGERS

Voir ci-dessus, dans la rubrique "DOMAINE PUBLIC" les quatre ordonnances de référé suivantes:

18 juillet 2018, ordonnance de référé n° 1806481, 1806482, Préfète de la Loire-Atlantique

19 septembre 2018, ordonnance de référé n° 1808527, 1808533,1808535, 1808537, 1808539, 1808540, Association de soutien au collectif enfants étrangers et autres,

19 septembre 2018, ordonnance de référé n° 1808541, 1808542, 1808543, 1808544, 1808545, 1808546, 1808547, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) et autres

19 septembre 2018, ordonnance de référé n° 1808601, Commune de Nantes et Nantes Métropole

EXPROPRIATION

28 juin 2018, M. G et autres, n° 1502402

 Rejet de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Mayenne du 22 septembre 2014, déclarant d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation du contournement routier Nord de l’agglomération de Château-Gontier, portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme de l’agglomération de Château-Gontier et des communes de Loigné-sur-Mayenne et de Fromentières et classant un aménagement routier (giratoire) dans le domaine national.

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18 octobre 2018, M. et Mme M…et autres, n°s 1603260, 1603599 et 1607291

Rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a désigné la parcelle cadastrée, commune du Loroux-Bottereau, section AL n°980, et une quote-part de la parcelle cadastrée, commune du Loroux-Bottereau, section AL n°243, cessibles au profit de la commune du Loroux-Bottereau (44), en vue de la réalisation de la 2nde tranche de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Le Coteau de Chotard ».

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MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

7 mars 2018, Mme X…, n° 1605171

Par contrat conclu le 23 décembre 2009, Nantes Métropole avait délégué à la SEMITAN, pour une durée de sept années à compter du 1er janvier 2010, l’exploitation, l’entretien et la maintenance sur son territoire du réseau de transports publics urbain de voyageurs. Tant la grille tarifaire annexée à ce contrat que la délibération du 10 avril 2015 par laquelle le conseil métropolitain avait approuvé les tarifs applicables du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016, prévoyaient la vente de carnets de dix tickets à prix réduit. Toutefois, la SEMITAN a cessé de commercialiser ces titres de transports à compter du 1er janvier 2016, en invitant les usagers éligibles à cette tarification à recourir à une « formule sur mesure » d’abonnement annuel nominatif à paiement différé. Par un courrier du 29 mars 2016, plusieurs personnes, se prévalant de leur qualité d’élus locaux ou d’usagers du service public des transports, ont demandé à Nantes Métropole de mettre en demeure son délégataire, la SEMITAN, de rétablir la vente de carnets de dix tickets à tarif réduit. Nantes Métropole a rejeté cette demande ;par une décision du 26 avril 2016.

Mme X…, en sa qualité d’usagère du service public nantais des transports de personnes  titulaire d’une carte « famille nombreuse » qui lui permettait de bénéficier des titres de transport à tarif réduit supprimés, demandait au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir cette décision du 26 avril 2016 et d’enjoindre à Nantes Métropole de mettre en demeure la SEMITAN de rétablir la vente de carnets de dix tickets à tarif réduit dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Pour apprécier la légalité d’une décision administrative qu’il lui est demandé d’annuler pour excès de pouvoir, le juge administratif se place à la date de la décision attaquée. En l’espèce, le  Tribunal a annulé cette décision au motif que la SEMITAN, en cessant à compter du 1er janvier 2016 de commercialiser des titres de transport à tarif réduit sous forme de carnets de dix, avait méconnu les conditions tarifaires arrêtées par l’autorité délégante et qui lui étaient à l’époque contractuellement opposables.

Pour apprécier s’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une mesure afin d’exécuter le jugement d’annulation qu’il a rendu, le juge administratif prend en revanche en compte la situation existante  à la date de ce jugement. Ce qui fait qu’en l’espèce le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à Nantes Métropole de mettre en demeure la SEMITAN de rétablir la vente de carnets de dix tickets à tarif réduit. En effet, à la date du jugement, les conditions tarifaires avaient été modifiées par Nantes Métropole dont le conseil avait supprimé le carnet de tickets à tarif réduit de la grille tarifaire imposée à son concessionnaire.

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14 mars 2018, Sté Les Moulins, n°s 1501506 et 1501529

Par une convention de délégation de service public conclue le 27 décembre 2007, la commune de La Guérinière ( Vendée) a confié à la société Les Moulins, l’exploitation du camping municipal pour une durée de quinze ans. Le terrain d’assiette du camping est situé sur le domaine forestier de l’État, lequel a autorisé la commune de La Guérinière à l’occuper et à l’exploiter moyennant le paiement d’une redevance. La convention de délégation de service public du 27 décembre 2007 prévoit, en ses articles 12 et 13, le versement à la commune, par le délégataire, de deux redevances, l’une en contrepartie des équipements mis à sa disposition par la commune pour l’exploitation du camping et l’autre correspondant au montant de la redevance due à l’État par la commune, en contrepartie du droit d’occuper et d’exploiter son terrain . Par une délibération du 12 février 2015, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à résilier la convention de délégation de service public. La résiliation a été prononcée, avec effet immédiat, par une décision du maire du 13 février 2015 .Par sa requête n° 1501506, la société Les Moulins demandait au Tribunal  la reprise des relations contractuelles  Par sa requête n°1501529, elle demandait au Tribunal de constater la nullité de la convention de délégation de service public et, sur le terrain quasi-contractuel, de condamner la commune de la Guérinière à lui rembourser une somme de 1 738 242, 31 euros correspondant aux redevances dont elle s’était acquittée, en application des articles 12 et 13 de la convention de délégation de service public.

Le Tribunal a annulé la convention litigieuse.

Il a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles.

En ce qui concerne les conclusions relatives aux redevances versées à la commune par la société requérante en application de l’article 12 de la convention :

L’exécution de l’article 12 de la convention de délégation de service public litigieuse impliquait le versement à la commune de La Guérinière d’une redevance de 10% du chiffre d’affaires brut hors taxes « recettes camping » en contrepartie de la mise à disposition de la société requérante des équipements, installations et matériels appartenant à la commune ou implantés sur le terrain d’assiette du camping, à savoir, notamment, une piscine, un parking, un bâtiment d’animation, un bureau d’accueil, cinq aires de jeux, un atelier et trois blocs sanitaires.

Le Tribunal :

- a constaté que le chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation du camping, d’un montant de 373 000 euros en 2008, a atteint 1,812 millions d’euros en 2014,  soit une progression de 385 % en six ans et que, sur la même période, le montant de la redevance dite « part commune », fixé à 43 995, 39 euros en 2008, a atteint  181 000 euros en 2014 ;

- il a toutefois estimé qu’il  ne résultait pas de l’instruction que la valeur des biens mis à disposition du délégataire par la commune, moyennant le paiement de la redevance définie à l’article 12 de la convention de délégation de service public, aurait augmenté au cours de la période considérée et que, dans ces conditions, la société Les Moulins était fondée à soutenir que la multiplication par quatre du produit de la redevance, au cours de l’exécution de la convention, sans qu’en contrepartie, la valeur des biens mis à sa disposition ait augmenté dans les mêmes proportions, constituait un enrichissement sans cause de la commune, au détriment de son délégataire ;

- a évalué le montant de cet enrichissement sans cause, sur une période de sept années, à une somme de 428 243, 63 euros et a condamné la commune de La Guérinière à verser cette somme à la société Les Moulins.

En ce qui concerne les conclusions relatives aux redevances versées à la commune par la société requérante en application de l’article 13 de la convention :

Le contrat conclu entre l’État et la commune de la Guérinière prévoyait le droit pour la commune d’occuper et d’exploiter le terrain d’assiette du camping, d’une surface de 5,4 hectares, moyennant le paiement d’une redevance annuelle correspondant à 15% du chiffre d’affaires brut hors taxe engendré par l’exploitation du service et d’un montant minimum incompressible de 80 000 euros HT . L’article 13 de la convention de délégation de service public litigieuse conclue entre la commune de La Guérinière et la société Les Moulins mettait à la charge de cette dernière l’obligation de payer cette redevance .

Le Tribunal :

- a constaté que, sur le fondement de ces stipulations, la société Les Moulins s’est acquittée du paiement à la commune d’une somme totale de 1 002 031, 5 euros, sur la période courant de 2008 à février 2015 ;

- a estimé que si la société Les Moulins soutenait que ce montant excède les tarifs habituellement pratiqués en la matière, elle ne l’établissait pas ;

- a rejeté en conséquence les conclusions de la société Les Moulins tendant à ce que la  commune de La Guérinière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle s’était acquittée depuis l’année 2008 au titre de la redevance définie à l’article 13 de la convention de délégation de service public.

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25 avril 2018, Sté Les Moulins :

- n° 1309852 et n° 1309889 ;

- n° 1500920 et n° 1500921 ;

- n° 1500922 et n° 1500923.

Par une convention de délégation de service public conclue le 27 décembre 2007, la commune de La Guérinière (Vendée) a confié à la société Les Moulins, l’exploitation du camping municipal pour une durée de quinze ans. Le terrain d’assiette du camping est situé sur le domaine forestier de l’Etat, lequel a autorisé la commune de La Guérinière à l’occuper et à l’exploiter moyennant le paiement d’une redevance. La convention de délégation de service public du 27 décembre 2007 prévoit, en ses articles 12 et 13, le versement à la commune, par le délégataire, de deux redevances, l’une en contrepartie des équipements mis à sa disposition par la commune pour l’exploitation du camping et l’autre correspondant au montant de la redevance due à l’Etat par la commune, en contrepartie du droit d’occuper et d’exploiter son terrain.

Saisi par la société, le Tribunal a annulé les titres exécutoires émis à son encontre par la commune pour le paiement, au titre des années 2013 et  2014, des sommes correspondant aux  redevances prévues par les articles 12 et 13 de la convention et l’a déchargée du paiement des sommes mis à sa charge par la commune en application de ces articles. En effet, ces sommes avaient pour fondement la convention de délégation de service public du 27 décembre 2007 annulée par les jugements n° 1501506 et 1501529 du 14 mars 2018.

- n° 1309853, n° 1309890 et n° 1309891 ;

- n° 1402942, n° 1402943 et n° 1402944 ;

- n° 1404904, n° 1404905, n° 1404906 et n° 1404907.

Par une convention de délégation de service public conclue le 27 décembre 2007, la commune de La Guérinière (Vendée) a confié à la société Les Moulins, l’exploitation du camping municipal pour une durée de quinze ans. L’article 17 de la convention prévoit que l’exploitant délégataire transmet chaque année avant le 15 mars à la commune un compte rendu financier comprenant un état des dépenses et des recettes, un compte de résultat et le bilan ainsi que les annexes ;

La commune avait infligé à la société des pénalités  au motif que les comptes rendus financiers des années 2010, 2011 et 2012, Le Tribunal annule les titres exécutoires correspondant à ces pénalités dès lors qu’ils ont pour fondement la convention de délégation de service public du 27 décembre 2007 annulée par les jugements n° 1501506 et 1501529 du 14 mars 2018.

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23 mai 2018, Sté Les Moulins, n° 1600180

Par une convention de délégation de service public conclue le 27 décembre 2007, la commune de La Guérinière (Vendée) a confié à la société Les Moulins, l’exploitation du camping municipal pour une durée de quinze ans. Le terrain d’assiette du camping est situé sur le domaine forestier de l’État, lequel a autorisé la commune de La Guérinière à l’occuper et à l’exploiter moyennant le paiement d’une redevance. Par une délibération du 12 février 2015, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à résilier la convention de délégation de service public. La résiliation a été prononcée, avec effet immédiat, par une décision du maire du 13 février 2015 .

Par un jugement du 14 mars 2018, le Tribunal a annulé la convention litigieuse..

Par la requête ayant donné lieu au présent jugement, la société Les Moulins demandait au Tribunal, à titre principal, de condamner la commune de La Guérinière, sur un terrain quasi-contractuel, à lui verser une somme de 3 110 805,60 euros TTC au titre des dépenses d’investissement qu’elle avait exposées dans le cadre de l’exécution d’une convention de délégation de service public entachée de nullité et qui ont été utiles à la commune. Le Tribunal a condamné la commune à lu verser une somme  de 1 667 645 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts.

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23 mai 2018, Sté Les Moulins, n° 1504496

Par une convention de délégation de service public conclue le 27 décembre 2007, la commune de La Guérinière (Vendée) a confié à la société Les Moulins, l’exploitation du camping municipal pour une durée de quinze ans. Le terrain d’assiette du camping est situé sur le domaine forestier de l’Etat, lequel a autorisé la commune de La Guérinière à l’occuper et à l’exploiter moyennant le paiement d’une redevance.  La convention de délégation de service public prévoit, en son article 23, qu’à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, la commune est substituée dans les droits et obligation de l’exploitant délégataire.

Par une délibération du 12 février 2015, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à résilier la convention de délégation de service public. La résiliation a été prononcée, avec effet immédiat, par une décision du maire du 13 février 2015.

Par lettre du 26 mars 2015, la société Les Moulins a demandé à la commune de lui confirmer qu’elle reprenait les engagements et les contrats qu’elle avait conclus pour l’exécution de la convention de délégation de service public. Par lettres des 27 mars, 1er avril et 30 avril 2015, la commune a refusé de reprendre les contrats et engagements se rapportant aux hébergements installés sur le camping, conclus avec des usagers ou avec des tiers, au motif que ces engagements ne procédaient pas d’une exécution normale de la délégation de service public et qu’ils avaient été souscrits sans l’accord de la commune. Par la requête ayant donné lieu au présent jugement, la société Les Moulins demandait au Tribunal, d’une part, d’annuler les trois refus qui lui avaient ainsi été opposés et , d’autre part, d’interpréter les clauses de la convention de délégation de service public relatives à la consistance des biens de retour de la délégation .

S’agissant des conclusions à fin d’annulation, le Tribunal a rappelé que le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie comme contraires aux clauses du contrat  et qu’il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature a ouvrir au profit de la partie qui l’a saisi un droit à indemnité. Il a constaté que les conclusions de la société Les Moulins tendaient exclusivement à l’annulation des refus, opposés par la commune de la Guérinière, les 27 mars, 1er avril et 30 avril 2015, de reprendre les contrats et engagements qu’elle avait conclus avec des usagers du service et des tiers, concernant les hébergements installés sur le camping de La Guérinière. Il en a conclu que de telles conclusions, qui tendaient uniquement à prononcer l’annulation de mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant, étaient irrecevables et ne pouvaient, dès lors, être accueillies.

S’agissant des conclusions à fin d’interprétation de la convention de délégation de service public, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer à leur sujet dès lors que, par un jugement du 14 mars 2018, il avait annulé cette convention.

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20 juin 2018, Ministre de l’intérieur, n° 1508725

 Condamnation d’entreprises à indemniser l’Etat en raison des désordres constatés depuis la réception, avec réserves, des travaux de rénovation du commissariat central de Nantes.

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20 juin 2018, Sté Les Moulins, n° 1603020

Rejet, pour tardiveté, de la requête par laquelle la Société Les Moulins demandait au Tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2014 de la commune de la Guérinière Vendée) et les deux factures émises le même jour par la commune, mettant à sa charge l’obligation de payer les sommes de 54 483, 59 euros et de 137 766, 93 euros, correspondant aux redevances dues au titre de l’exercice 2012 en exécution de la convention de délégation de service public qui l’unissait à la commune.

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18 juillet 2018, Mme M…, n° 1605278

 Le Tribunal :

- a annulé la délibération du 28 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a autorisé le maire à signer une promesse de vente avec la société Sodilonne (Leclerc) société pour implanter un supermarché. Il a également annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération, cette décision implicite résultant de l’absence de réponse du maire à ce recours. L’annulation est motivée par un vice de procédure consistant en ce qu’en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.2121-13, L. 2241-1, R. 2241-2 et R.1511-4 du code général des collectivités territoriales, l’avis du service des domaines n’avait pas été transmis aux membres du conseil municipal alors que le prix de vente a été inférieur au prix évalué. Ce vice de procédure étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens du vote émis par le conseil municipal, il a entrainé l’annulation de la délibération et de la décision attaquées.

- a enjoint à la communauté de communes Vendée Grand Littoral, qui avait repris les droits et obligations de la commune de Talmont-Saint-Hilaire à l’égard de la société Sodilonne, de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, afin qu’il règle les modalités de la résolution de la promesse de vente signée le 5 février 2016 avec cette société en exécution de la délibération du 28 janvier 2016 et, le cas échéant du contrat, de vente subséquent.

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26 septembre 2018, Sté Les Moulins, n° 1609365 et n° 16009376

 Annulation des factures émises  le 28 octobre 2016 par la commune de La Guérinière(Vendée), mettant à la charge de la société Les Moulins l’obligation de payer les sommes de 341 251,25 euros et de 481 492,71 euros, au titre des pertes d’exploitations subies par le camping municipal en 2015 et en 2016, du fait de l’occupation d’une partie du terrain d’assiette du camping par les hébergements locatifs maintenus sur le site par la société requérante après la résiliation par la commune de la convention de délégation de service public qui lui avait confié l’exploitation de ce camping.

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12 décembre 2018, Sté POP ICE, n° 1702656 et n° 1706270

Rejet de la requête d’un marchand de glaces qui voulait faire annuler l’appel d’offres ayant attribué à un concurrent l’emplacement qu’il occupait depuis une dizaines d’années plage de la Rotonde à Saint-Jean de-Monts (Vendée).

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NATURE ET ENVIRONNEMENT

5 février 2018, ordonnance de référé n° 1801086, M. X…

La commune de Saumur (Maine-et-Loire) a entrepris le réaménagement de la rue et de la place Franklin Roosevelt qui a été approuvé par un permis d’aménager délivré le 1er août
2012. Les travaux devaient débuter début février 2018 par l’abattage de 21 copalmes d’Amérique âgés de plus de cinquante ans. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le maire de Saumur a réglementé la circulation dans le périmètre concerné entre le 5 et le 9 février 2018 afin d’assurer le bon déroulement de l’opération d’abattage de ces arbres. Le requérant sollicitait du juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de faire cesser les travaux entrepris et d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2018.

Il soutenait que l’abattage des arbres porterait atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement sain et équilibré garanti par l’article 1 de la charte de l’environnement, qui constitue une liberté fondamentale.

Aux termes de l’article L.521-2 : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.».

Le juge des référés a rejeté cette requête. Il a estimé qu’à supposer même que l’opération contestée s’analyse en une atteinte à une liberté fondamentale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause serait manifestement illégal ni en tout état de cause qu’eu égard à la nature et à l’ampleur des travaux réalisés, l’atteinte ainsi portée revête le caractère de gravité exigé par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

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18 juillet 2018, M. et Mme G…, n° 1604577

 Condamnation de l’Etat à indemniser les voisins d’un élevage canin en raison de l’inertie fautive dont il a fait preuve pout mettre fin aux nuisances sonores générées par cet élevage.

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22 novembre 2018, Collectif 44 «  des racines et des hommes », n° 1600925

 Rejet de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a modifié l’arrêté du 16 avril 2007 érigeant en réserve de chasse et de faune sauvage l’aire dite « île de la Pierre Rouge », sise communes de Donges, Paimboeuf, La Chapelle-Launay, Frossay et Lavau-sur-Loire (44).

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23 novembre 2018, association « vivre à Méan-Penhoët », n° 1609021

 L’association requérante demandait au Tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait autorisé une société sous-traitante d’Airbus  à exploiter une installation classée consistant en une usine de traitement de surfaces et d’application de peinture. Elle soutenait que cette société utilisait un produit anti-corrosif à forte teneur cancérogène,, le chromate de stronium. 

Le Tribunal a annulé l’arrêté attaqué pour insuffisance de l’étude d’impact.

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POLICE ADMINISTRATIVE

Étendue des pouvoirs de police

1er mars 2018, Sociétés UBER France ET UBER BV, n° 1506491

Illustration du principe selon lequel une mesure de police limitant l’exercice d’une liberté ne doit pas revêtir un caractère général et absolu.

Uber France, filiale de Uber Bv basée en Hollande, a décidé de développer en France la plate forme Uber Pop à partir du 6 février 2014. Celle-ci consiste à mettre en relation, sur le principe du covoiturage, des particuliers voulant être transportés avec d’autres particuliers, acceptant, de manière occasionnelle, de les transporter à bord de leur véhicule moyennant une participation aux frais. Cette situation, permettant de transporter des personnes sans s’enregistrer au registre du commerce ou de l’artisanat, sans déclarer de revenus fiscaux ou sociaux et sans souscrire d’assurance spécifique a été très mal perçue par les chauffeurs de taxi qui ont estimé qu’il s’agissait d’une concurrence déloyale permettant, en l’absence de charges, de faire bénéficier le « client » de coût sans commune mesure avec leur prestation. C’est pourquoi, lorsque la société a commencé à programmer des sessions de formation pour les personnes ayant souhaité s’inscrire sur la plate forme dans l’agglomération nantaise, les chauffeurs de taxi sont venus manifester le 8 juin 2015 au pied de l’hôtel accueillant le séminaire puis ont investi les lieux. Suite à une tentative de négociation sans résultat entre les représentants de la profession et ceux de la société Uber, les taxis ont organisé une manifestation de blocage du périphérique nantais et des transports publics le 9 juin 2015. A la suite de cet important mouvement, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 9 juin 2015, interdit l’activité de transport de personnes dite Uber Pop La société Uber France et la société Uber BV demandaient au Tribunal d’annuler cet arrêté.

Le Tribunal a estimé que si les évènements des 8 et 9 juin 2015 avaient perturbé gravement la circulation et le bon ordre dans l’agglomération nantaise, l’interdiction prononcée par le préfet, qui concernait l’ensemble du territoire du département de la Loire-Atlantique sans limitation de durée, présentait un caractère trop général et absolu. Il a donc annulé l’arrêté attaqué.

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Fermeture administrative temporaire d’un débit de boisson ou d’un restaurant en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique

13 mars 2018, ordonnance de référé n° 1801658, SARL Le Bilboquet

Par un arrêté du 13 février 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Le Bilboquet » situé à Nantes pour la période comprise entre le 16 février 2018 et le 16 mai 2018. La Sarl Le Bilboquet demandait au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en attendant que le Tribunal se prononce sur le fond de l’affaire. Le juge des référés n’a pas accueilli sa demande.

Le Tribunal se prononcera ultérieurement sur la légalité de l’arrêté contesté.

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Pouvoir de police d’un président d’Université

30 mars 2018, ordonnance de référé du 30 mars 2018, M. X… et autres

Depuis le 8 février 2018 des étudiants opposés à la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants bloquent les accès aux locaux universitaires du campus du Tertre à Nantes et occupent deux amphithéâtres ; les enseignements sont interrompus, des examens ne peuvent être organisés ; des altercations ont eu lieu entre étudiants partisans du blocage et ceux favorables à la reprise des cours. Plusieurs de ces derniers demandaient au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de l’université de Nantes de faire cesser toute occupation illicite et de faire libérer les accès aux locaux des facultés concernées, au besoin en s’assurant le concours de la force publique, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre les procédures disciplinaires prévues à l’encontre des étudiants qui empêchent la tenue des enseignements.

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Le juge des référés du Tribunal a constaté que le président de l’Université n’était pas resté inerte face à la situation : des négociations ont été engagées avec les étudiants auteurs des blocages ; des agents sont intervenus à plusieurs reprises pour démanteler les barricades ; il a informé l’ensemble de la communauté universitaire des actions engagées par ses services afin de maintenir le service public de l’enseignement. Le juge des référés a estimé que si l’expulsion forcée des occupants des bâtiments universitaires demandée par les requérants, si elle peut légalement être édictée par le président de l’université en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des articles L.712-2 et R. 712-6 du code de l’éducation, aurait toutefois présenté des risques excessifs pour l’ordre public et n’aurait nullement garanti ni un retour au calme ni une reprise des enseignements. Aussi a-t-il rejeté la requête au motif qu’il ne paraissait pas qu’une carence grave et caractérisée, constitutive d’une atteinte à une liberté fondamentale, pouvait être imputée au président de l’université de Nantes.

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Pouvoirs donnés au représentant de L’État dans le département par l’article L. 332-16-2 du code du sport

18 mai 2018, Association nationale des supporters, ordonnance de référé n° 1804464

L’article L. 521-2 du code de justice administrative organise une procédure de « référé liberté » dans les termes suivants : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

L’association requérante avait, sur le fondement de cet article, saisi le juge des référés du Tribunal d’une demande de suspension de  l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique « portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade de La Beaujoire (Nantes) à l'occasion du match de football du 19 mai 2018 opposant le Football Club de Nantes au Racing Club de Strasbourg ».

L’association requérante soutenait que l’arrêté litigieux portait atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d’aller et venir et les libertés d’association, de réunion et d’expression.

Le juge des référés a estimé que cet arrêté  ne pouvait être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Il a donc rejeté la demande de l’association requérante.

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Arrêté de péril

 12 juillet 2018, SARL Stejema, n° 1802154

 Annulation d’un arrêté de « péril ordinaire » pris par le maire de la commune de Maché (Vendée) à l’encontre de la société propriétaire d’un bâtiment désaffecté situé à proximité de la piscine municipale.

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PROFESSIONS

22 mai 2018, Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, n° 1604464

Rejet de la requête par laquelle l’Union nationale inter syndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) demandait au Tribunal d’annuler un arrêté du 31 mars 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Marianne Formation », situé à Nantes.

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RESPONSABILITÉ

Faits susceptibles ou non d’engager la responsabilité de l’administration

12 février 2018, Mme X et autres, n° 1504910 et 1700281

Condamnation de l’État, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l’association syndicale de la Vallée du Lay à indemniser des victimes de la tempête Xynthia survenue en février 2010.

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6 juillet 2017 , Mme T…et autres, n° 1504912 et n° 1704935

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URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 

Plans d’aménagement et d’urbanisme

2 mars 2018, N° 1510688, commune de Barbatre et n° Association Loire et Noure, M. et Mme X…, n° 1510751

Rejet de deux requêtes présentées l’une par la commune de Barbatre et l’association Loire-et-Noure tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le préfet de la Vendée a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux (PPRL) de l’Ile de Noirmoutier.

Par deux jugements du 21 septembre 2017, commune de l’Epine, n° 1510617et Association CDI3P, n° 1510634, le Tribunal avait déjà rejeté des recours à l’encontre de cet arrêté ( voir ces deux jugements sur le site des décisions rendues en 2017)

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Ordonnance de référé du 12 avril 2018, SCI Le Scoop, n°1802784

L’hôtel « Bamboo », situé sur le territoire de la commune de Noirmoutier (Vendée), était un petit hôtel de 16 chambres. Il est fermé depuis 2015, les normes de lutte contre l’incendie qui imposaient une présence humaine sur place en permanence faisant que son exploitation n’était pas rentable. Le propriétaire des murs projetait de le transformer en un immeuble de douze logements individuels. Il a déposé à cette fin une déclaration préalable de travaux. Par une décision du 11 décembre 2017, le maire de Noirmoutier a fait opposition à cette déclaration préalable sur le fondement de l’article 1 UA du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune qui interdit le changement de destination des établissements hospitaliers pour créer des logements. Saisi par le propriétaire des murs d’une requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision, le juge des référés du Tribunal a estimé que l’unique moyen invoqué par le requérant à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que l’interdiction, édictée par l’article 1 UA du règlement du PLU, du changement de destination des établissements hôteliers, est illégale en raison de son caractère général et absolu, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il a donc prononcé la suspension de son exécution. Il s’agit d’une décision provisoire, dans l’attente du jugement sur le fond de l’affaire qui sera rendu ultérieurement par une formation collégiale du Tribunal.

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Permis de construire

26 juin 2018, M. P…, n°1700600

Rejet du recours formé à l’encontre du permis de construire deux immeubles situés à l’angle de l’avenue du capitaine Rochat et de l’avenue des Ondines à La Baule, non loin de la gare SNCF et de la place de la Victoire, délivré au promoteur immobilier Giboire.

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16 juillet 2018, association Trentemoult Villages et autres, n° 1604367
Rejet de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la SAS Erena un permis de construire une chaufferie gaz et bois sur un terrain situé sur le territoire des communes de Rezé et de Bouguenais

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28 décembre 2018, M. B…, n° 1701884

Requête tendant à l’annulation d’un arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le maire de Pornichet (Loire-Atlantique) a autorisé sa commune à construire une salle de sport sur un terrain situé sur le territoire de cette commune boulevard de Saint-Nazaire. 

Le requérant se prévalait de ses qualités de conseiller municipal, de contribuable local et de citoyen usager du parking sur lequel sera implantée la construction autorisée. Le Tribunal a estimé qu’au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, de telles considérations n’étaient toutefois pas de nature à donner intérêt à agir contre un permis de construire délivré par le maire, quelle que soit la finalité de la construction et alors même que le bénéficiaire de l’autorisation est la commune.  Il a, en conséquence, rejeté la requête comme étant irrecevable.

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Permis de démolir

5 juillet 2018, Comité pour la protection de la nature et des sites, ordonnance de référé n° 1805850

 Rejet par le juge des référés d’une requête tendant à ce que soit suspendue l’exécution du permis de démolir l’ancien casino de Sion-sur-l’Océan (Vendée).

L’ordonnance de référé est une décision provisoire, dans l’attente du jugement sur le fond de l’affaire qui interviendra dans quelques mois.

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24 juillet 2018, association des amis de la chapelle des goelands, n° 1506346

 Rejet de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a accordé à la paroisse de Saint-Martin-des-Monts un permis de démolir en vue de la démolition d’une chapelle située 77 allée des Goélands.

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