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15 février 2022

Le tribunal valide la déclaration d'utilité publique du contournement nord de la commune de Montsûrs-Saint-Céneré.

Par un jugement n° 1901193 du 10 février 2022, le tribunal rejette le recours formé par des particuliers, deux associations et une commune à l’encontre de l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le préfet de la Mayenne a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la suppression des passages à niveau n° 145 à 149 situés entre Neau et Brée, et au contournement nord de la commune de Montsûrs-Saint-Céneré. Ces communes sont situées à l’intérieur d’un triangle constitué par les communes de Laval, Mayenne et Evron.

Par un jugement n° 1901193 du 10 février 2022, le tribunal rejette le recours formé par des particuliers, deux associations et une commune à l’encontre de l’arrêté du 27 novembre 2018 par lequel le préfet de la Mayenne a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la suppression des passages à niveau n° 145 à 149 situés entre Neau et Brée, et au contournement nord de la commune de Montsûrs-Saint-Céneré. Ces communes sont situées à l’intérieur d’un triangle constitué par les communes de Laval, Mayenne et Evron.

Au titre de la légalité externe, ont été écartés l’ensemble des moyens critiquant la régularité de l’étude d’impact jointe au dossier soumis à enquête publique.

Le tribunal a écarté les moyens critiquant l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet déclaré d’utilité publique (2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; cf. points 8 et 9), ainsi que les moyens contestant l’analyse des effets du projet sur l’environnement et la présentation des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ses effets (3° et 7° du II de l’article R. 122-5 du même code ; cf. points 10 à 14).

Le tribunal a également écarté des moyens qui conduisaient à confronter le contenu de l’étude d’impact aux dispositions du 4° et du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatives, respectivement, à l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus (cf. points 15 et 16) et à la présentation des solutions alternatives au projet déclaré d’utilité publique (cf. points 17 à 19).

Au titre de la légalité interne, le tribunal a écarté, en premier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des incidences du projet sur le site Natura 2000 "Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume" eu égard au nombre d’arbres supprimés, lesquels constituaient l’habitat d’insectes protégés (cf. points 20 à 24).

Le tribunal a écarté, en second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’utilité publique du projet. Il a estimé en particulier que ce projet répondait à des objectifs de sécurisation et d’amélioration des déplacements routiers, ferroviaires, cyclistes et piétons dans le secteur, ainsi qu’à un objectif de renforcement de la sécurité des habitants des bourgs au sein desquels ne transiteront plus les véhicules, en particulier les poids-lourds (cf. point 25). Il a par ailleurs écarté la critique relative au coût financier du projet (cf. point 29). Il a en outre estimé que l’ensemble des inconvénients du projet, tels qu’ils étaient développés par les requérants, sur les eaux souterraines, le patrimoine naturel remarquable, le bocage, les zones humides, l’agriculture et la pollution de l’air, n’apparaissaient pas de nature à retirer à son projet son caractère d’utilité publique (cf. points 30 à 36).

Voir le jugement 

  • La lettre de la justice administrative :

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