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10 janvier 2019

Sélection de décisions - Rapport public CE 2019

Activité juridictionnelle 2018 - Décisions retenues pour le rapport public du Conseil d’État.

Sélection de décisions - Rapport public CE 2019

Activité juridictionnelle 2018 - Décisions retenues pour le rapport public du Conseil d’État.

5 janvier 2018, Mme X., n° 16000559

   Par un jugement n° 1600559 du 5 janvier 2018, le tribunal (6ème ch.) a rejeté pour défaut de justification d’un intérêt à agir le recours pour excès de pouvoir formé par Mme X. à l’encontre d’un permis de démolir plusieurs bâtiments situés sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux.  Ce jugement constitue une illustration de la mise en œuvre, à propos de recours formés contre un permis de démolir par une personne agissant en qualité de voisin du projet, des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, telles qu’elles ont été interprétées par la jurisprudence du Conseil d’Etat, relatives à l’appréciation de l’intérêt à agir en vue d’obtenir l’annulation d’une autorisation d’urbanisme (CE, 10 juin 2015, Mme G. et M. B., 386121, A ; CE, 13 avril 2016, M. B., 389798, A).  Pour l’appréciation de l’intérêt à agir, le tribunal a été conduit à déterminer si, comme l’exige l’article L. 600-1-2 du code, les travaux étaient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont Mme X. était propriétaire (elle y résidait et y exerçait son activité professionnelle). Le tribunal a estimé que la notion de « travaux » au sens de cet article ne couvrait pas l’opération d’exécution des travaux de démolition elle-même. Aussi, il a considéré que les nuisances auxquelles Mme X. pourrait être exposée au cours de l’exécution du chantier de démolition ne pouvaient être prises en compte au titre de l’article L. 600-1-2 du code. En revanche, la modification de la vue depuis l’immeuble de la requérante et résultant de la démolition des bâtiments constitue un élément à prendre à compte pour l’appréciation de l’intérêt à agir. En l’espèce, le tribunal a considéré que les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir l’existence d’une telle modification.  

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28 février 2018, M. X., n° 1602635

  M. X., ressortissant afghan,  employé comme interprète par l’armée française, en Afghanistan, du 7 mars 2011 au 23 mars 2012, a sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France, pour lui-même, son épouse et leurs enfants mineurs, dans le cadre du dispositif de réinstallation des personnels civils de recrutement local. Par une décision du 5 décembre 2016, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande au motif notamment que les menaces invoquées n’étaient pas établies.  Par un jugement n° 1602635, le tribunal a considéré, eu égard à la nature et la durée de la mission accomplie par M. X. en Afghanistan, aux nombreuses opérations militaires auxquelles celui-ci avait pris part aux côtés des soldats français dans la vallée de la Kapisa, qu’il était exposé dans son pays à des menaces graves et actuelles, en lien direct avec son engagement au service de la France.  Le refus de visa attaqué est, dans ces conditions, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation  personnelle de M. X.. Pour ce motif, le tribunal annule la décision ministérielle du 5 décembre 2016 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités.

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20 juillet 2018, préfet de Maine-et-Loire c/ commune de Cholet, n°1711367

Saisi par le préfet de la Sarthe, le tribunal annule la décision du 12 décembre 2017 par
laquelle le maire de Cholet a, sur délégation du conseil municipal, institué des frais de dossier
pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité (PACS).
Le tribunal juge que la commune n’est pas compétente pour instituer des droits ou tarifs
perçus à l’occasion de l’enregistrement des actes relatifs aux PACS aux motifs, d’une part,
que le législateur dispose d’une compétence exclusive en matière fiscale et, d’autre part,
qu’une telle mesure se rattache à l’organisation du service public de l’état civil, qui relève des
attributions de l’État.

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