Le tribunal retient la responsabilité de l’Etat, s’agissant des manifestants, pour faute simple du fait de l’utilisation de grenades lacrymogènes instantanées, armes dont l’utilisation présente un danger exceptionnel et, s’agissant d’une journaliste et un photographe, sans faute du fait des attroupements, prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure
L’évacuation forcée de la « zone à défendre » (ZAD) située à l’emplacement du projet de nouvel aéroport du Grand-Ouest à Notre-Dame-des-Landes, dont l’abandon a été annoncé par le Premier ministre le 17 janvier 2018, s’est déroulée du 9 au 13 avril 2018 et a mobilisé deux mille cinq cents gendarmes. Cinq personnes blessées au pied ou à la jambe à l’occasion de cette opération de maintien de l’ordre ont saisi le tribunal pour obtenir réparation des préjudices (incapacité temporaire totale ITT, douleur, esthétique, agrément) notamment causés par l’utilisation de grenades lacrymogènes instantanées (GLI-F4) : trois personnes venues sur place pour soutenir les occupants de la ZAD, une journaliste et un photographe.
Le tribunal, après avoir désigné des experts médicaux et balistiques et pris connaissance de leurs rapports, condamne l’État à indemniser les intéressés :
s’agissant des trois manifestants :
L’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour faute simple, en cas de dommage causé aux personnes visées par une opération de maintien de l’ordre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision n° 468316 du 31 mai 2024, M. Anghileri.
Le tribunal constate que les grenades en cause, classées comme matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention de catégorie A 2, sont des armes non létales à caractère explosif et à triple effet lacrymogène, assourdissant et de souffle, qui peuvent détruire les chairs, mutiler, voire tuer, et en déduit que leur emploi, au cours d’une manifestation, comporte des risques exceptionnels. Il relève par ailleurs que les conditions d’usage de cette grenade sont strictement règlementées compte tenu de sa dangerosité.
Le représentant de l’État n’ayant à aucun stade de l’instruction justifié de la régularité de l’usage de cette arme, son utilisation, bien que justifiée et proportionnée, est regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme fautive.
Le tribunal retient toutefois que les intéressés, même s’ils n’ont pas personnellement participé aux violences contre les forces de l’ordre, ont commis, en se maintenant délibérément sur les lieux en dépit du contexte d’extrême tension qu’ils avaient eux-mêmes pu constater, une imprudence de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité.
s’agissant de la journaliste et du photographe :
La responsabilité civile de l’État peut par ailleurs être engagée, en vertu de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en cas de dommages provoqués par les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre rendu nécessaire par des attroupements ou rassemblements armés et non armés.
Le tribunal constate que les blessures infligées aux intéressés ont bien été causées, pour l’une, par l’intervention des forces de l’ordre contre le rassemblement de contestation d’évacuation de la ZAD le 11 avril 2018, pour l’autre, par une grenade (dont la nature exacte n’a pas pu être déterminée) lancée au cours des opérations de dispersion de la manifestation du 15 avril 2018, et estime que ni l’une ni l’autre n’ont commis de faute exonératoire, même si leur qualité n’était pas clairement identifiable ainsi que le faisait valoir le représentant de l’État en défense.
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