Le juge refuse de suspendre trois délibérations approuvant le projet de protocoles transactionnels destinés à indemniser les préjudices subis par plusieurs élus à la suite de l’annulation du régime de rémunération mis en place en 2020, et prévoyant la constitution au budget communal d’une « provision pour risque financier » pour en assurer le paiement
Les règles relatives au montant des indemnités de fonction versées aux conseillers municipaux, adjoints et maires, sont fixées aux articles L. 2123‑20 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Saisi par des élus d’opposition, le tribunal a annulé par un jugement n° 2012713 du 16 novembre 2022 la délibération adoptée le 3 juillet 2020, après les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, par le conseil municipal de Cholet pour déterminer le montant de ces indemnités, qui ne respectait pas ces règles. Les élus bénéficiaires ont été contraints, en exécution de ce jugement, de rembourser en totalité les indemnités de fonction perçues de juillet 2020 au 11 octobre 2021. Cette annulation et cette obligation de reversement[1] ont été confirmées par la cour administrative d’appel de Nantes (arrêt n° 23NT00125 du 16 février 2024).
Afin de prévenir de nouveaux litiges avec les élus ou ex-élus (soit trente personnes) privés du fait de cette délibération illégale de la totalité des indemnités de fonction auxquelles ils auraient pu prétendre, la commune de Cholet, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, a envisagé de passer des accords transactionnels[2] afin de leur proposer de réparer le préjudice subi en échange de leur renonciation future à tout recours en justice. Le conseil municipal a approuvé ce projet, ainsi que la constitution au budget d’une « provision pour risque financier » permettant le paiement des indemnités transactionnelles, par délibérations du 15 juillet 2025, une nouvelle fois contestées par les élus d’opposition devant le tribunal.
Statuant en urgence par des décisions à caractère provisoire dans l’attente des décisions du juge du fond, le juge des référés rejette, après avoir convoqué une audience publique qui s’est tenue le 14 août 2025, les recours dont il a été saisi :
- d’une part, s’agissant de l’approbation des protocoles transactionnels, il estime, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, que les élus requérants, qui ne sont pas partie au contrat, disposent seulement de la faculté de contester directement les protocoles, lorsqu’ils seront signés, « à l’occasion d’un recours de plein contentieux » devant le « juge du contrat », ce qui fait obstacle à la recevabilité de la présente action,
- d’autre part, s’agissant de la provision, il estime qu’aucun des arguments juridiques développés ne crée de « doute sérieux » quant à la légalité de la délibération attaquée au sens de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.
Pour lire les ordonnances, cliquer ici : 2513395, 2513396 et 2513397
[1] sauf s’agissant du maire de Cholet et du maire délégué du Puy Saint Bonnet.
[2] voir les articles 2044 et suivants du code civil.