La subvention accordée par la commune de Saint-Nazaire à l’association SOS Méditerranée France n’est pas illégale

Décision de justice
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Saisi par un contribuable par ailleurs conseiller régional –et ancien conseiller municipal d’opposition– qui se prévalait de l’absence d’intérêt public communal, le tribunal valide la délibération du conseil municipal de Saint-Nazaire attribuant une subvention de 10 000 euros à cette association, dont l’objet est de secourir les migrants qui tentent de traverser la mer Méditerranée, sur le fondement de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales qui autorise les collectivités territoriales à « soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ».

Le tribunal estime, comme plusieurs autres tribunaux administratifs (dont celui de Montpellier), que les dispositions (applicables à la date de la délibération contestée, soit le 9 octobre 2020) du premier alinéa de l’article L. 1115‑1 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. », permettent de justifier légalement la subvention en litige, dès lors que :

- l’association SOS Méditerranée France, qui a pour objet, en particulier, de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée », « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession » qui poursuit une action internationale à caractère humanitaire ;

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- les tensions diplomatiques qui ont pu exister entre la France et l’Italie en 2018 et 2019, soit antérieurement à la délibération attaquée, n’étaient pas assimilables à un conflit entre ces deux États, et il n’est pas sérieusement contesté que l’association intervient dans le respect des engagements internationaux de la France.

 

Il est en outre relevé dans le jugement que les dispositions de cet article ne subordonnent pas le soutien de la collectivité, qui peut se manifester par le versement d’une subvention, à l’existence d’un intérêt public local ou d’un quelconque lien avec les compétences dévolues au conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.

 

Le tribunal a, par conséquent, écarté comme inopérante l’argumentation selon laquelle la délibération attaquée a été prise pour manifester un soutien politique et idéologique, en méconnaissance du principe de neutralité du service public, et est dépourvue d’intérêt public local.

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