Il estime que les intéressés, qui n’ont pas régularisé leur installation au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et du code de l’urbanisme alors qu’ils étaient parfaitement informés, depuis plusieurs années, des contraintes pesant sur leurs parcelles, situées en zone agricole, se sont placés d’eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
Par un arrêté du 8 août 2022, le maire de la commune de Maché (Vendée) a, sur le fondement de l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme, mis en demeure les propriétaires des parcelles litigieuses, sur lesquelles ils exploitent une ferme maraîchère, de procéder à l’enlèvement et l’évacuation des « deux résidences mobiles de loisirs à usage d’habitation principale, reliées par une structure en bois et disposant d’une système d’assainissement non agréé », qu’il ont installées dans un bâtiment agricole existant, et de supprimer le système d’assainissement dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Cette décision est fondée sur la circonstance que ces résidences « méconnaissent les articles A1 et A2 du règlement du PLUi et R. 111‑42 du code de l’urbanisme », ce dernier article énumérant de manière limitative les endroits où peuvent être installées les « résidences mobiles de loisir ».
Sans se prononcer sur le bien-fondé et la légalité de cette décision (qui seront examinés par une formation collégiale de trois juges après instruction contradictoire), le juge des référés, saisi le 31 octobre 2022, qui a tenu son audience le 22 novembre 2022, a rejeté la demande des intéressés tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté au motif que la condition d’urgence prévue aux articles L. 521‑1 et R. 522‑1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Voir l’ordonnance.