Saisi notamment par la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés estime que la note adressée le 20 novembre 2024 par le directeur à ses services contribue à la création d’un traitement de données personnelles qui n’a pas été préalablement autorisé par arrêté ministériel pris après avis de la CNIL
Le directeur interdépartemental a demandé aux services placés sous son autorité interpellant un étranger en situation régulière d’adresser à la préfecture de la Loire-Atlantique une fiche, comportant des données à caractère personnel, se rapportant :
- au signalement de l’intéressé dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ),
- à la date de son placement en garde à vue, aux éléments d’ordre public pour lesquels il a été interpellé et aux suites judiciaires données à cette interpellation.
Les éléments ainsi collectés donnent ensuite lieu à l’établissement d’un tableau informatisé, géré par le service interdépartemental de la police aux frontières, assurant le suivi des fiches envoyées et les réponses apportées par la préfecture.
Le juge des référés estime que l’ensemble de ces opérations caractérise un traitement de données personnelles, dont la création n’a pas été autorisée par un arrêté ministériel pris après déclaration et avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, en méconnaissance de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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