Les demandes de visas ont été déposées par des travailleurs saisonniers marocains, titulaires d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur français, désireux de se rendre en Nouvelle Aquitaine du 1er novembre 2021 au 1er mai 2022 pour y réaliser, dans un secteur caractérisé par une pénurie de main d’œuvre, divers travaux agricoles et viticoles nécessitant peu de qualifications.
Le tribunal estime que l’inadéquation entre l’expérience professionnelle des intéressés et les emplois sollicités –indice de nature à révéler que les visas sont sollicités à d’autres fins que le projet d’emploi– n’est pas démontré.
Il est par ailleurs relevé dans les jugements du 3 octobre 2022 que les demandeurs ont fait l’objet :
- d’un suivi administratif en vue de leur introduction en France,
- d’une visite médicale, au cours de laquelle il n’a pas été relevé d’inaptitude physique à exercer un emploi saisonnier en qualité d’ouvrier agricole,
tous deux organisés par la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au Maroc en application de l’article 3 de la convention de main d’œuvre signée entre la République française et le Royaume du Maroc le 1er juin 1963.
Le tribunal a, par conséquent, écarté les seules considérations, tenant à l’âge ou la situation familiale des intéressés, retenues par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) pour estimer qu’il existait un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires.