Le tribunal annule le plan local d’urbanisme approuvé par le conseil municipal le 23 avril 2019 en ce qu’il classe l’estran du secteur de la Normandelière en secteur Nmp, secteur délimitant les espaces naturels marins comportant des aménagements pour les activités liées à la mer et portuaires.
Par un jugement du 8 novembre 2022 (paragraphes 17 et suivants), le tribunal, saisi par une association locale et des habitants de la commune de Brétignolles-sur-Mer, a en effet estimé que l’estran du secteur de la Normandelière est, compte tenu notamment de son caractère géologique remarquable et de son intérêt écologique fort, au nombre des « espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral » et des « milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques » dont l’article L. 121-23 du code de l'urbanisme, issu de la loi Littoral du 3 janvier 1986, impose la préservation. Dans ces espaces littoraux, ne sont autorisés que des aménagements légers limitativement énumérés, à condition, notamment, qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Or, les aménagements qui sont autorisé dans le secteur Nmp, tels que le chenal et les brise‑lames d’un éventuel port de plaisance, ne répondent pas à cette définition d’« aménagements légers ».
Par ailleurs, le tribunal relève que le classement en zone Nmp de cette partie de l’estran présente un risque fort de dégradation des habitats marins et rocheux et d’érosion de la côte en méconnaissance de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
Le tribunal en déduit, après avoir également pris en compte le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint‑Gilles-Croix-de-Vie, que le classement de l’estran dans le secteur Nmp est incompatible avec la loi Littoral.
Les autres griefs faits au PLU, notamment tirés de ce que la partie terrestre du secteur de la Normandelière n’est pas préservé de toute urbanisation, n’ont, en revanche, pas été retenus par le tribunal.
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