Saisi en référé liberté par l’Ordre des avocats de Nantes et le Syndicat des avocats de France, le juge des référés refuse d’ordonner la fermeture du local de rétention administrative de Nantes après avoir constaté que les conditions de rétention ne portent pas atteinte au droit à la vie, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, mais ordonne au préfet de remédier aux insuffisances actuelles dans la mise en œuvre du droit à un recours effectif des retenus
Le local de rétention administrative (LRA), installé à Nantes le 14 février 2026, permet au préfet de retenir pour une durée limitée à 96 heures des étrangers en situation irrégulière dans l’attente de leur éloignement effectif ou de leur transfert dans un centre de rétention administrative.
L’instruction a révélé que ce local dispose d’une chambre collective accueillant au maximum quatre personnes de sexe masculin (jusqu’ici jamais plus de deux à la fois), comporte les éléments de confort adaptés au contexte (toilettes, douche), que des téléphones y sont mis à disposition et qu’une assistance médicale y est garantie en tant que de besoin. Le juge des référés a estimé que ces conditions de fonctionnement ne caractérisent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
Il a toutefois pu constater que les coordonnées du barreau de Nantes portées à la connaissance des retenus sont erronées, que les prestations d’information et d’aide à l’exercice des droits jusqu’ici assurées par l’association en charge de cette mission sont insuffisantes et qu’aucun accord n’est intervenu entre l’Etat et ce barreau en vue de permettre l’accès effectif des retenus sans avocat à la permanence, prévu à l’article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a conclu que le droit à un recours effectif n’est actuellement pas mis en œuvre de façon adaptée à la situation des personnes retenues.
Une telle insuffisance constituant une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit justifiant une intervention urgente du juge des référés, il a enjoint au préfet de la Loire‑Atlantique de donner instruction aux responsables du LRA de proposer à tous les retenus, à leur entrée, d’avoir recours à l’association France Horizon, de s’assurer que celle-ci leur propose effectivement une prestation d’information et d’aide à l’exercice des droits, et de s’assurer que chaque retenu puisse exercer son droit de communiquer avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau de Nantes, mais rejeté la demande de fermeture, même provisoire, du local de rétention.
Texte intégral de l’ordonnance à consulter ici
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai (en principe 48 h), toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.