Pornic : le juge des référés suspend le projet de réaménagement de la place du Môle

Décision de justice
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Le juge estime que le projet, qui comporte la transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une vaste superficie, aurait dû faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, associant, pendant toute la durée de son élaboration, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Un permis d’aménager portant sur d’importants aménagements de la place du Môle et du quai du commandant L’Herminier a été accordé par le maire de Pornic par arrêté du 6 septembre 2024. Les travaux devaient débuter à l’automne 2024 en vue de l’ouverture des nouveaux espaces publics au printemps 2025.

Un recours en annulation a été déposé devant le tribunal administratif de Nantes le 25 octobre 2024, assorti d’un référé suspension – procédure permettant d’obtenir rapidement des mesures provisoires – le même jour.

Saisi par une vingtaine de commerçants et une association, dont l’intérêt à agir était contesté en défense, le juge des référés retient d’abord qu’au moins l’un des requérants, qui exploite un restaurant immédiatement voisin de la place du Môle, remplit les conditions de recevabilité énoncées à l’article L. 600‑1‑2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’incidence du projet – qui prévoit notamment la suppression de 92 places de stationnement – sur la disposition des lieux et les conditions de circulation.

Il estime ensuite que la commune de Pornic ne démontre pas l’absence d’urgence à statuer en référé, présumée en pareille circonstance selon l’article L. 600‑3 du même code, faute notamment de justification des conséquences financières de l’arrêt du projet.

Enfin, il retient comme « propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision » contestée, au sens de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, en ce qu’elle concerne la seule place du Môle, et compte tenu de la nature du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 103‑2, 3° et R. 103‑1, 3° du code de l’urbanisme, relatives à la participation du public et à la concertation.

Consultez le texte intégral de l’ordonnance ici