Réglementation de l’usage des produits phytopharmaceutiques par le maire de La Chapelle-sur-Erdre sur le territoire de sa commune
A la suite de l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 8 novembre 2019, fait droit à la demande du préfet de la Loire-Atlantique et suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a restreint l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune en interdisant leur épandage mécanique notamment « à une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel », et en réduisant cette distance à 100 mètres dans certains autres cas. Le juge des référés, reprenant la position déjà adoptée notamment par le tribunal administratif de Rennes à propos d’un arrêté pris par le maire de Langoüet, a estimé que le maire, titulaire d’un pouvoir de police générale, n’était pas compétent pour réglementer dans cette matière qui relève d’une police spéciale. En effet, le législateur a confié à l'Etat, représenté notamment par le ministre de l'agriculture, et éclairé par l’avis scientifique d’un organisme spécialisé, le soin de déterminer les mesures de précaution et de surveillance prévoyant, notamment, la possibilité d’interdire ou d’encadrer l’utilisation de ces produits dans certaines zones, leur stockage, leur manipulation, leur élimination ou la récupération des déchets issus de ces produits. Au surplus, le juge des référés a considéré que les divers éléments apportés par la commune de La Chapelle-sur-Erdre ne permettaient pas d’établir que l’usage actuel des produits phytopharmaceutiques par les exploitants agricoles de La Chapelle-sur-Erdre exposerait les habitants de la commune et notamment les plus vulnérables à un péril grave et imminent justifiant l’intervention du maire au titre de son pouvoir de police générale.