Lors de l’audience du 24 novembre 2017, le tribunal a examiné les requêtes par lesquelles l’Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-mer a demandé la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la tempête Xynthia.
Lors de l’audience du 24 novembre 2017, le tribunal a examiné les requêtes par lesquelles l’Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-mer a demandé la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la tempête Xynthia. Dans ses conclusions, le rapporteur public, dont le rôle est de proposer une solution à la formation de jugement, a invité celle-ci :
- à retenir l’engagement de la responsabilité
. de la commune de la Faute-sur-Mer à raison de l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées, du défaut d’entretien normal de la digue Est et de l’absence d’information suffisante et d’alerte de la population
. de l’Etat à raison de la carence dans la mise en œuvre du plan de prévention des risques, de l’absence d’exercice de son pouvoir de tutelle de l’Association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) pour l’entretien et l’exhaussement de la digue Est
. de l’ASVL à raison du défaut d’entretien et de renforcement de la digue.
- par suite, à condamner la commune de la Faute-sur-Mer, l’Etat et l’ASVL à indemniser l’association des frais relevant de ses missions en ne retenant que ceux établis avec suffisamment de précision pour pouvoir en apprécier la réalité et le lien avec les fautes commises et qui n’avaient pas déjà été indemnisés par le juge pénal.
- à ne pas retenir le préjudice moral, les fautes en cause ne pouvant être regardées comme ayant fait obstacle à l’accomplissement de son objet statutaire.
Le jugement sera lu le vendredi 22 décembre 2017.