Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a rejeté le recours indemnitaire formé par une personne ayant définitivement perdu l’un de ses yeux à la suite d’un tir des forces de l’ordre le 22 février 2014, jour où une manifestation contre le projet de construction d’un aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes s’est déroulée au cœur de la ville de Nantes.
Par un jugement n° 1801776 du 14 octobre 2021, le tribunal a rejeté le recours indemnitaire formé par une personne ayant définitivement perdu l’un de ses yeux à la suite d’un tir des forces de l’ordre le 22 février 2014, jour où une manifestation contre le projet de construction d’un aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes s’est déroulée au cœur de la ville de Nantes.
La responsabilité de l’Etat était recherchée. Trois fondements alternatifs de responsabilité ont été invoqués par le requérant.
1) Le requérant a invoqué, en premier lieu, le régime de responsabilité sans faute de l’Etat découlant de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Cet article concerne les dommages que peuvent entrainer les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre lorsque celui-ci est troublé par les crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements.
Le tribunal a estimé que la responsabilité de l’Etat était engagée (cf. point 4 du jugement). Il a cependant retenu l’existence d’une faute de la victime de nature à justifier une exonération totale de cette responsabilité (cf. points 6 et 7 du jugement).
2) Le requérant a invoqué, en deuxième lieu, le régime de responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation par les forces de l’ordre d’armes ou engins comportant des risques exceptionnels.
Ce régime de responsabilité ne peut bénéficier qu’aux personnes étrangères aux opérations de police qui ont causés les dommages qu’elles ont subis. Or, en l’espèce, le requérant a été regardé comme une personne qui n’était pas étrangère aux opérations en cause (cf. point 9 du jugement). Par suite, l’application de ce régime a été écartée.
3) Le requérant a invoqué, en dernier lieu, le régime de responsabilité pour faute lourde de l’Etat dans l’exécution d’une opération de police.
Le tribunal a estimé qu’aucune faute lourde n’avait été commise en l’espèce par les forces de l’ordre (cf. point 10 du jugement).