Par un jugement du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes précise que, dans le cadre d’un mouvement social national, si l’administration pénitentiaire peut contester la réalité d’un arrêt maladie d’un agent pénitentiaire sans procéder à une contre-visite médicale, cela n’est toutefois possible que si l’arrêté de travail est inférieur à huit jours.
Mme L., surveillante pénitentiaire affectée à la maison d’arrêt de Le Mans Les Croisettes, a adressé à son administration un avis d’arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 23 au 28 janvier 2018 inclus où elle avait été absente de son poste. Toutefois, estimant qu'il s'agissait d'un arrêt de complaisance permettant à Mme L. de participer à un mouvement social de grande ampleur dans un service où la cessation concertée du travail est interdite, le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé d’appliquer sur son traitement mensuel, au titre du mois de mars 2018, une retenue de sept trentièmes pour service non fait durant la même période. Mme L. contestait cette décision devant le tribunal administratif.
Dans la suite d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 juin 2020, n°19BX03330, le tribunal limite à huit jours la période durant laquelle l’administration peut contester le bien- fondé du congé par tous moyens et procéder aux retenues sur traitements sans faire procéder aux contrevisites règlementaires qui les conditionnent en principe.