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10 janvier 2022

Conséquences de l’illégalité d’un accord local fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire

Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal a jugé qu'un accord local des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunal équivaut à une absence d'accord et que dans un tel cas, il revient au préfet de fixer le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire

         Au cours de l’été 2019 et avant la date butoir du 31 août 2019 fixée au VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes membres de la communauté d’agglomération dénommée Agglomération du Choletais se sont prononcés, à la majorité qualifiée, sur la mise en place d’un accord local fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires, ainsi que le permet le 2° de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

        Aux termes de cet article : « I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. (…) La répartition des sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2° respecte les modalités suivantes : a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV du présent article (…) III. – Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. (…) De 100 000 à 149 999 – Nombre de sièges : 48 (...).

    Estimant que l’accord local, en ce qu’il fixait à 80 le nombre de sièges de conseillers communautaires, excédait de plus de 25% le nombre de sièges fixé en application du III de l’article L. 5211-6-1 précité, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 23 octobre 2019, a fixé lui-même le nombre de sièges de conseillers communautaires de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que leur répartition entre les communes membres, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

         Par une requête n°1914099 enregistrée le 19 décembre 2019, la commune de Cholet a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté au motif que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour appliquer l’accord local et qu’en fixant lui-même le nombre de sièges de conseiller communautaire et leur répartition entre les communes membres, il avait méconnu les dispositions du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

          Aux termes de ces dispositions : « VII. –(…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…), au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux (...)».

        Par un jugement du 22 décembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rappelé qu’en l’absence d’accord local, il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’établir lui-même la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon les dispositions prévues au II à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CE 15 novembre 2017, Election des conseillers communautaires de la commune de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, n°410338) et il a jugé  qu’un accord local ne respectant pas les conditions légales doit être assimilé à une absence d’accord local.

        Après avoir constaté que l’accord local conclu par les communes membres de l’Agglomération du Choletais, en ce qu’il fixait à 80 le nombre de sièges de conseillers communautaires, méconnaissait les dispositions du 2° de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le tribunal a rejeté la requête de la commune de Cholet au motif qu’en l’absence d’un accord local remplissant les conditions légales, il appartenait bien à l’autorité préfectorale de fixer la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

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