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28 avril 2021

VISAS : Le tribunal précise le raisonnement à tenir par l’administration dans l’application de l’article L. 411-3 du CESEDA dans le cas de la réunification familiale au profit d’un mineur de 18 ans

 

 

Le premier alinéa du II de l’article L. 752-1 et l’article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (qui sera repris à compter du 1er mai 2021 aux articles L. 561-4 et L. 434-4  de ce code) subordonnent la venue en France au titre de la réunification familiale de l’enfant mineur du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire dont l’autre parent n’est pas décédé ou déchu de ses droits parentaux à la double condition qu’il soit justifié d’une décision d’une juridiction étrangère confiant le mineur au réunifiant au titre de l’exercice de l’autorité parentale et qu’il soit justifié de l’autorisation de l’autre parent de laisser ce mineur venir en France.

Par un jugement du 27 avril 2021, la 1ère chambre du tribunal a tout d’abord retenu que, s’agissant d’une condition expressément prévue par la loi, le défaut de justification de cette décision d’une juridiction étrangère est au nombre des motifs propres à justifier légalement le refus de délivrer un visa de long séjour à ce mineur (dans le même sens : Cour administrative d’appel de Nantes, 26 février 2021, n° 20NT02762).

Le jugement a ensuite retenu que si l’absence de présentation de la décision de la juridiction étrangère n’appelle en lui-même aucune appréciation, l’administration n’est pas pour autant en situation de compétence liée pour refuser le visa en l’absence d’une telle décision, dès lors qu’il faut réserver le cas où il serait impossible de justifier d’une telle décision juridictionnelle étrangère. Cependant, une telle impossibilité ne saurait être admise qu’à la condition d’être dûment justifiée. Au cas d’espèce, le tribunal a retenu que la seule circonstance que l’enfant mineur a la même nationalité que la réfugiée et vit dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité ne suffit pas à établir une impossibilité de présenter une décision d’une juridiction de ce pays confiant cet enfant à la réfugiée au titre de l’exercice de l’autorité parentale.

Le jugement a enfin retenu que, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité de produire cette décision de la juridiction étrangère, l’administration, qui ne peut s’écarter des conditions mises par le législateur à la venue de l’enfant mineur en France, est alors tenue de refuser de lui délivrer un visa de long séjour. Dans ces conditions, les moyens selon lesquels ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, s’ils ne sont pas inopérants en l’absence d’une compétence liée, ne peuvent qu’être écartés, sauf à ce qu’il soit soutenu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, que cette condition exigée par la loi française serait contraire à une norme s’imposant au législateur lui-même.

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