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17 janvier 2019

Décisions 2019

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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 11 septembre 2019, n°1710480

Annulation du refus de la commune de la Faute-sur-Merdeprendre en charge des honoraires d'avocat au titre de la protection fonctionnelle accordée à son ancien maire.

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 08 février 2019, Ordonnances de référé  n° 1901115, M. Mercier et autres

Contentieux généré par le regroupement  des trois anciennes communes d’Olonne-sur-Mer, de Château-d’Olonne et des Sables-d’Olonne (Vendée) au sein d’une nouvelle commune appelée Les Sables-d’Olonne.

Rejet de la requête tendant à ce que le juge des référés du Tribunal ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Vendée du 25 janvier 2019 portant refus d’organiser une élection partielle intégrale du conseil municipal de la commune nouvelle des Sables-d’Olonne.

Cette ordonnance de référé est une décision provisoire. Le Tribunal se prononcera dans quelques mois sur le fond de l’affaire, en formation collégiale de trois magistrats.

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Services publics locaux- police spéciale des déchets abandonnés

6 février 2019, Préfet de la Vendée c/ communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, n° 1807983

Sur déféré du préfet de la Vendée, le Tribunal a annulé une délibération du 31 mai 2018 par laquelle la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) avait approuvé la mise en place d’un forfait de nettoyage d’un montant de 75 euros à la charge des auteurs de dépôts sauvages de déchets aux abords des points d’apports volontaires.

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DOMAINE PUBLIC

10 janvier 2019, Ordonnances de référé  n° 1900069 et 1900070, Préfet de la Loire-Atlantique

Saisi par le préfet de la Loire- Atlantique dans le cadre de la procédure dîte de « référé mesures utiles », le juge des référés du Tribunal a enjoint aux « gilets jaunes » de libérer sans délai trois ronds-points qu’ils occupaient à Bouguenais et à Donges.

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ENVIRONNEMENT

30 octobre 2019, Ordonnances de référé n° 1911196, Brétignolles sur Mer

A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 29 octobre 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours présenté pour l’Association de veille citoyenne et écologique de Bretignolles-sur-Mer (La Vigie) et plusieurs habitants de la commune, qui demandaient la suspension, dans l’attente du jugement sur le fond, de l’exécution de l’autorisation environnementale, délivrée le 16 juillet 2019 par le préfet de la Vendée, de création d’un port de plaisance à Bretignolles-sur-Mer, au lieu-dit La Normandelière.

Sans se prononcer sur la condition d’urgence, le juge a estimé qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

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MARCHES ET CONTRATS

18 décembre 2019, jugement n°1800530, société LEON GROSSE

Le tribunal, saisi d’une demande de la société Léon Grosse tendant à la condamnation de Nantes Métropole à lui verser le solde de son marché en vertu d’un décompte général et définitif tacite né en application des dispositions de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux de 2009, dans sa version applicable issue de l’arrêté du 3 mars 2014, juge que dès lors que le maître d’ouvrage a, par une décision expresse motivée, décidé de procéder au report de la procédure d’établissement du décompte, cette circonstance fait obstacle non seulement à ce qu’un décompte général et définitif ait pu naître tacitement en application de ces dispositions mais également à ce que le titulaire du marché ait pu engager la procédure visant à le faire naître.

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POLICE

Police générale

Police de la circulation et du stationnement

10 janvier 2019, Groupement forestier de La Forge, n° 1606322, CH 8, C

Annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Châtillon-sur-Colmont (Mayenne) a mis en demeure le groupement forestier de la forge de retirer les poteaux et les panneaux mentionnant « voie privée », installés sur le chemin de la Forêt, au plus tard le 30 mai 2016 à 10 heures.

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 Polices spéciales

Police spéciale des cimetières

9 janvier 2019, M. B…, n° 1606505

Le tribunal, saisi d’une demande d’annulation de décisions du maire de la commune de Lassé, aux droits de laquelle vient la commune de Noyant-Villages, autorisant à la demande de la veuve, d’une part, l’exhumation et, d’autre part, la crémation du corps du défunt, juge, en application des articles R. 2213-40 et R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales, que le requérant, en sa qualité de fils du défunt, présente un degré de parenté équivalent à celui de sa mère, conjointe survivante non séparée, avec laquelle il partage la qualité de plus proche parent. Le maire ainsi informé d’un désaccord sur l’exhumation et sur la crémation exprimé par un parent venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, ne pouvait les autoriser sans attendre que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur le litige.

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RESPONSABILITE

 Responsabilité des services pénitentiaires

15 janvier 2019, M. A…, n° 1610714

Détenu qui demandait à être indemnisé à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice moral qu’il estimait avoir subi du fait des conditions dans lesquelles s’étaient déroulées ses extractions médicales les 15 juillet et 28 octobre 2015.

 La CH 3 a déduit de la combinaison des dispositions des articles 803, D.294 et D. 397 du code de procédure pénale, du III de l’article 7 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires fixé par un décret du 30 avril 2013 et de l’article L.1110-4 du code de la santé publique que « si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d’entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu’ils ne peuvent être dispensés au sein de l’établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l’administration pénitentiaire lors de l’extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d’un détenu doivent toutefois, d’une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d’évasion que présente chaque cas particulier et, d’autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu’ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu ».

 La CH 3 a constaté qu’il résultait de l’instruction  que le personnel pénitentiaire était demeuré présent lors des deux consultations médicales des 15 juillet et 28 octobre 2015.

 La CH 3 a estimé que l’administration n’établissait pas que l’intéressé aurait présenté  une telle dangerosité ou un tel risque d’évasion qu’il était nécessaire de recourir à une surveillance constante de celui-ci pendant la consultation médicale dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la confidentialité de cet entretien. Elle a ajouté qu’à supposer même avérés la dangerosité de l’intéressé ou le risque de son évasion, le ministre de la justice n’établissait pas, ni même n’alléguait, que les surveillants avaient tenté de définir des modalités de surveillance directe ou indirecte ou, si nécessaire, de contrainte proportionnée, permettant de concilier sécurité et confidentialité de l’entretien entre le médecin et le requérant.

 La CH 3 en a conclu que l’administration pénitentiaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité si cette faute avait causé un préjudice au requérant.

 S’agissant du préjudice, la CH 3 a estimé qu’ilrésultait de l’instruction que la disproportion des mesures de sécurités adoptées à l’encontre de l’intéressé avait fait obstacle à la tenue de consultations médicales dans le respect du secret médical. Par ailleurs, celui-ci soutenait sans être contredit que ces mesures avaient porté atteinte à sa dignité, qu’il n’avait pas osé poser à son médecin toutes les questions qu’il souhaitait au cours de ces consultations et que ces mesures avaient entraîné pour lui une privation de soins dès lors qu’il avait par la suite renoncé à de nouvelles extractions pour raisons médicales de peur qu’elles se déroulent dans les mêmes conditions. Dès lors, la CH 3 a décidé que les manquements relevés ci-dessus avaient causé un préjudice moral au requérant et a condamné l’Etat à lui verser en réparation de ce préjudice la somme de 800 euros.

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Responsabilité en cas de dommages causés à l’occasion de mouvements sociaux

14 février 2019, Stés Azedis et MMA Iard, n° 1604025

14 février 2019, Sté MMA Iard, n° 1604026

14 février 2019, Sté Gan Assurances Iard, n° 1604081

14 février 2019, Sté Gan Assurances Iard, n° 1604082

Des agriculteurs avaient, en juillet 2015, manifesté leur colère en dégradant plusieurs grandes surfaces.

Les compagnies d’assurances de ces grandes surfaces, après les avoir indemnisées, se retournaient contre l’Etat en recherchant la responsabilité de celui-ci, devant la juridiction administrative, sur un double fondement :

- la responsabilité sans faute de l’Etat en application de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure (ancien art L.2216-3 du code général des collectivités territoriales) ;

- la responsabilité pour faute de l’Etat, en raison de l’insuffisance des forces de l’ordre déployées.

Aux termes de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la responsabilité de l’Etat n’est engagée que si les auteurs des dommages ont agi sans préméditation, « dans le feu de l’action ». Le Tribunal a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, le Tribunal a estimé que s’il était constant que les forces de l'ordre s’étaient bornées à encadrer le déplacement des manifestants, sans intervenir en vue de mettre un terme aux agissements en cause, leur absence d’intervention avait pour objectif, dans un contexte national de contestation des agriculteurs, d’éviter une opposition violente avec les manifestants, susceptible de porter atteinte aux personnes. Le Tribunal en a déduit que l’abstention des forces de l’ordre ne permettait pas d’établir une carence constituant une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

En conséquence, le Tribunal a rejeté les requêtes indemnitaires des compagnies d’assurances requérantes.

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URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Permis de construire

28 décembre 2018, M. X…n° 1700289

Rejet de la requête par laquelle certains habitants du hameau de Roffiat, situé sur le territoire de la commune de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), demandaient l’annulation du permis de construire une maison selon eux trop contemporaine et incompatible avec le hameau qui constitue un ensemble ancien de type « village paludier »

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