Visas : TA Nantes,2 juillet 2020,M. X., n° 1910346
Il résulte des articles D. 211-5 et suivants du CESEDA que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d’organisme collégial au sens et pour l’application de l’article R. 421-3 du CJA. Par suite, seule la notification à la personne concernée d’une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du CJA. (comp. CE, 22 mai 2019, Ministre des armées c/ Mme Macaire, n° 423273 B, pour la commission de recours des militaires)
Collectivités territoriales : TA Nantes,25 août 2020, M. X., n° 1805505
Le principe de gratuité des fonctions des élus municipaux, prévu à l’article L. 2123-17 du CGCT, n’interdit pas l’octroi par le conseil municipal d’un avantage en nature à un de ses membres mais à condition que cet avantage soit justifié pour l’exercice de son mandat et qu’il soit prévu par une délibération en fixant les bénéficiaires et les modalités.
Asile : TA Nantes, 16 septembre 2020, M. X, n°1806283
Les dispositions du 2° de l’article L. 744-8 du CESEDA, qui permettent le retrait des condition matérielles d’accueil à un demandeur d’asile en raison de son comportement violent en centre d’hébergement, sont incompatibles avec les directives Accueil telles qu’interprétées par la CJUE.